Revue - Revue des contrats 4-2023 - 10

Droit commun des contrats
Théorie générale
201q9
THÉORIE GÉNÉRALE
La force majeure
financière n'existe
pas. Bis repetita
La Cour de cassation a réaffirmé que le
débiteur d'une obligation contractuelle
de somme d'argent inexécutée ne peut
s'exonérer de cette obligation en invoquant
un cas de force majeure. Les obligations
monétaires sont donc immunisées contre la
force majeure lorsque celle-ci entraîne des
difficultés financières, le débiteur devant
toujours en supporter le risque.
Cass. 3e civ., 15 juin 2023, no
Par Mathias Latina
Professeur à l'université Côte d'Azur
RDC201q9
1. Rendu dans le cadre du contentieux des loyers commerciaux
« Covid », cet arrêt du 15 juin 2023 scelle définitivement la défaite
des preneurs à bail. Ces derniers, qui n'avaient pu exploiter les
locaux loués en raison des mesures gouvernementales destinées à
lutter contre la propagation de la Covid-19, avaient, pour beaucoup,
refusé de payer les loyers des premier et deuxième trimestres 2020.
Poursuivis par les bailleurs, le plus souvent en référé, les preneurs
avaient fait feu de tout bois pour tenter de justifier, en droit, cette
absence de paiement. Aucun des arguments qu'ils ont soulevés n'a
trouvé grâce auprès de la majorité des juges du fond et de la Cour
de cassation. L'exception d'inexécution n'a pas fonctionné, les juges
ayant considéré que les bailleurs avaient correctement exécuté leur
obligation de mise à disposition du local, l'interdiction de recevoir du
public n'étant pas de leur fait (1)
. Faute d'inexécution de la part du bailleur,
le refus de paiement du loyer était donc illégitime. Le droit spécial
du bail n'a pas été d'un plus grand secours, la Cour de cassation
n'ayant pas souhaité assimiler l'impossibilité d'exploiter les locaux
à une perte totale ou partielle de la chose (2)
, perte qui aurait pu permettre
au locataire d'obtenir la résiliation du bail ou une diminution
(1) Cass. 3e
civ., 30 juin 2022, nos
21-20190 et 21-19889, P : D. 2022, p. 1445, note
civ., 30 juin 2022, n° 21-20127, P : D. 2022, p. 1445, note D. Houtcieff ;
D. 2022, p. 1398, S. Tisseyre ; RTD com. 2022, p. 435, étude F. Kendérian ; JCP E 2022,
1376, note O. Deshayes ; JCP E 2022, 1580, note J. Monéger.
(2) Cass. 3e
D. Houtcieff ; D. 2022, p. 1398, S. Tisseyre ; RTD com. 2022, p. 435, étude F. Kendérian ;
JCP E 2022, 1376, note O. Deshayes ; JCP E 2022, 1580, note J. Monéger : « L'effet de
cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle
du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de
l'article 1722 du Code civil ».
8
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
21-10119, FS-B
. Quant à la force majeure, la haute juridiction a considéré
que le preneur ne pouvait l'invoquer ni en tant que créancier ni en
tant que débiteur.
2. D'abord, la Cour de cassation a considéré que le créancier, qui
n'avait pas pu profiter de la prestation payée en raison d'un événement
de force majeure, ne pouvait obtenir la résolution du contrat (4)
. Ce refus de bilatéraliser la
du loyer (3)
,
solution qu'elle a immédiatement appliquée au preneur à bail, créancier
de la jouissance paisible du local (5)
force majeure, que la Cour de cassation avait pourtant effectué dans
un arrêt ancien (6)
, sans doute par inadvertance (7), était venu doucher
les espoirs des preneurs. Ensuite, par l'arrêt commenté, précédé de
nombreux arrêts d'appel (8)
, et d'ores et déjà suivi par de nombreux
autres (9), la haute juridiction a considéré que le locataire, débiteur du
loyer, et donc d'« une obligation contractuelle de somme d'argent »,
« ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure ». Cette
affirmation n'est pas nouvelle. Elle date d'un arrêt du 16 septembre
2014 (10)
, d'ailleurs expressément visé par l'arrêt sous examen.
L'immunité accordée aux obligations monétaires vis-à-vis de la force
majeure est ainsi confirmée. Cette immunité avait été largement
approuvée par la doctrine, sauf à considérer que l'affirmation était
trop générale. L'immunité ne vaudrait que lorsque le débiteur de l'obligation
monétaire invoquerait « un événement qui l'aurait placé en difficulté
économique » (11)
. En revanche, il serait possible d'invoquer la
force majeure si le paiement a été rendu matériellement impossible,
comme la Cour de cassation avait déjà pu l'admettre dans une affaire
antérieure (12)
. C'est donc bel et bien la force majeure financière qui
n'aurait pas droit de cité. La haute juridiction ne s'est toutefois pas
embarrassée avec cette subtilité ; elle a repris la formulation de l'arrêt
de 2014, en ajoutant toutefois une justification au principe posé.
Las, cette justification peut ne pas convaincre.
3. Le raisonnement proposé par la Cour de cassation est en deux
temps. D'abord, les hauts magistrats ont commencé par rappeler
(3) C. civ., art. 1722 : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en
totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en
partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du
prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun
dédommagement ».
(4) Cass. 1re
civ., 25 nov. 2020, n° 19-21060 : D. 2021, p. 114, note S. Tisseyre ;
D. 2020, p. 89, obs. C. Grimaldi ; D. 2020, p. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ contrat
2020, p. 554, obs. M. Mekki ; AJDI 2021, p. 118, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2021,
p. 152, obs. P. Jourdain ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 1, note L. Leveneur ;
RDC mars 2021, n° RDC117j1, note M. Latina.
(5) Cass. 3e
civ., 30 juin 2022, n°s
21-20190.
(6) Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-16316, P : JCP G 1998, I 155, obs. C. Jamin ;
JCP G 1998, II 10124, comm. G. Paisant ; D. 1998, Jur., p. 539, note D. Mazeaud ; RTD
civ. 1998, p. 689, obs. P. Jourdain.
(7) La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la maladie qui avait
frappé le créancier était un événement de force majeure. Personne n'avait, semblet-il,
relevé que c'est bel et bien le créancier d'une prestation qui invoquait la force
majeure, le tout afin d'obtenir le remboursement de la somme qu'il avait payée,
en pure perte.
(8) CA Montpellier, 13 oct. 2022, n° 22/00271 - CA Poitiers, 23 mai 2023,
n° 22/00970 - CA Lyon, 7 juin 2023, n° 22/05831 - CA Paris, 15 juin 2023, n° 22/19300.
(9) CA Aix-en-Provence, 29 juin 2023, n° 22/06546 - CA Paris, 7 juill. 2023,
n° 22/17105 - CA Lyon, 28 juin 2023, n° 22/07177.
(10) Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20306, P : D. 2014. p. 2217, note J. François ;
Rev. sociétés 2015, p. 23, note C. Juillet ; RTD civ. 2014, p. 890, obs. H. Barbier ; JCP G
2014, 1117, obs. V. Mazeaud ; RDC 2015, n° RDC111g5, obs. Y.-M. Laithier.
(11) D. 2014, 2217, spéc. n° 7, obs. J. François.
(12) Cass. 3e
civ., 17 févr. 2010, n° 08-20943, P : D. 2010, Pan., p. 472, obs.
B. Fauvarque-Cosson ; JCP G 2010, 516, obs. J. Ghestin ; AJDI 2010, p. 546, obs.
Y. Rouquet ; RDC 2010, p. 818, obs. T. Génicon ; RDC 2010, p. 847, obs. S. Carval ;
RLDC 2010/71, n° 3801, obs. C. Le Gallou.

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