Revue - Revue des contrats 4-2023 - 103
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punitifs d'un montant non négligeable, reconnu globalement en ajout
d'une réparation du déjà reconnu préjudice matériel et moral, ne
peut, en règle générale, être déclarée, de ce point de vue, exécutable
en Allemagne » (31)
.
La solution retenue est donc de fermer clairement l'accès aux dommages-intérêts
punitifs américains, en s'appuyant sur trois arguments
fondamentaux. Le premier est fondé sur le « principe de proportionnalité
» (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), qui s'oppose inévitablement
au fait qu'une condamnation civile puisse poursuivre des intérêts
publics qui, en l'occurrence, relèvent du monopole punitif de l'État, sans
se soumettre à des garanties, qui sont typiques du droit pénal.
Le deuxième argument au soutien de l'exclusion dans le système
allemand des dommages-intérêts punitifs prononcés aux États-Unis
renvoie plutôt au principe d'égalité, en ce sens que l'introduction de
dommages-intérêts punitifs dans un ordre juridique qui normalement
ne les connaît pas aboutirait à une disparité de traitement excessive
entre les victimes nationales et étrangères.
Enfin, une troisième raison s'oppose à la reconnaissance en Allemagne
des dommages-intérêts punitifs étrangers, dans la mesure où ceux-ci,
bien qu'ils soient de nature civile, poursuivent des objectifs d'intérêt
général similaires à ceux des sanctions pénales, et pourraient donc
être contraires au principe de droit pénal ne bis in idem.
Pour conclure sur le droit allemand, en dépit du fait que la décision
allemande fasse clairement barrage aux dommages punitifs, le droit des
États-Unis et les intérêts des victimes américaines ont été très sérieusement
pris en considération. D'une part, la (non) compatibilité des dommages-intérêts
punitifs avec l'ordre public allemand n'est évaluée qu'à
la suite d'une reconstitution détaillée des caractéristiques essentielles
du concept de responsabilité civile aux États-Unis. D'autre part, si l'on
s'en tient aux effets concrets de cette décision, le Bundesgerichtshof,
malgré le refus de toute indemnisation punitive, a dans l'espèce en
cause permis au citoyen étranger d'obtenir un dédommagement particulièrement
élevé, voire beaucoup plus élevé que ce qu'il aurait pu
percevoir si la loi allemande avait été applicable à l'affaire.
En revanche, la position de la France se base sur un arrêt de 2010 (32)
et
est quant à elle très différente de la solution des juges allemands. Cette
position a été accueillie favorablement par la doctrine (33)
été suivie par la jurisprudence ultérieure (34)
et semble avoir
, qui récemment n'a pas
hésité à l'étendre même à des pénalités contractuelles, en invoquant
le fondement du droit de toute personne au respect de ses biens (35)
.
La Cour de cassation française affirme que, « si le principe d'une
condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n'est pas, en soi,
contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué
est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements
(31) V. également M. Tescaro, « I punitive damages nordamericani : il punto di vista
del Bundesgerichtshof (e non solo ?) », Studium iuris, 2017, p. 318 et s.
(32) Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13303 : F.-X. Licari, « La compatibilité de
principe des punitive damages avec l'ordre public international : une décision en
trompe-l'œil de la Cour de cassation ? », D. 2011, p. 423 et s. ; et H. GaudemetTallon,
« De la conformité des dommages-intérêts punitifs à l'ordre public », Rev.
crit. DIP 2011, p. 93 et s. À cet égard, v. également P. Remy-Corlay, « Dommages
et intérêts punitifs et ordre public international : contrôle de proportionnalité »,
RTD civ. 2011, p. 317 ; V. Wester-Ouisse et T. Thiede, « Punitive Damages in France :
A New Deal ? », Journal of European Tort Law, 2012, p. 115 et s.
(33) V. par exemple A. Bénabent, Droit des obligations, 19e
EAN : 9782275130576 ; F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 11e
2013, Dalloz, p. 743.
(34) V. Cass. 1re
civ., 7 nov. 2012, n° 11-23871.
(35) Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-16189 : L. Larribère, « La proportionnalité des
dommages-intérêts punitifs et le droit de toute personne au respect de ses biens »,
Rev. crit. DIP 2022, p. 589 et s.
IV. La reconnaissance des
condamnations étrangères à des
punitive damages selon le droit italien
actuel
La jurisprudence française était bien connue en Italie. De fait, et bien que
la Cour de cassation italienne ne le déclare pas expressément, on peut
penser que la décision du 5 juillet 2017 a, en substance, emboîté le pas
aux obligations contractuelles du débiteur ». Autrement dit, l'exécution
en France de jugements étrangers condamnant à des dommages-intérêts
punitifs est en principe autorisée, mais il importe de
vérifier à chaque fois le caractère proportionné des sommes allouées.
Celui-ci, en l'espèce de 2010, faisait défaut, ce qui conduisit la Cour
à refuser toute exécution de la condamnation subie aux États-Unis, y
compris pour les aspects purement compensatoires des dommagesintérêts
prononcés.
La position française semble témoigner, à première vue, d'une volonté
d'ouverture significative envers les dommages punitifs reconnus en
Amérique du Nord et c'est d'ailleurs souvent en ce sens qu'elle est citée
en Italie (36)
. Toutefois le test de proportionnalité qu'elle requiert, bien
qu'il ne soit pas clairement explicité, s'avère en fait très lourd, puisqu'en
l'espèce de 2010 il n'y a eu aucune réparation, bien que la somme des
dommages-intérêts punitifs n'ait pas même été égale à la somme de
tous les autres types de dommages-intérêts et dans la mesure où cela
a abouti à la conséquence, apparemment excessive, du refus de toute
indemnisation. Cette décision a poussé certains commentateurs français
à y voir un « trompe-l'œil » jurisprudentiel, c'est-à-dire un constat
de fermeture substantielle et claire aux dommages-intérêts punitifs
nord-américains, masquée par une ouverture de façade (37)
.
Conformément à la tradition française - bien connue également en
Italie - en vertu de laquelle le juge devrait se limiter à être la bouche
de la loi, la décision en question est par ailleurs très brève, puisqu'elle
consacre seulement quelques lignes, pour ne pas dire quelques mots, à
la question spécifique des dommages-intérêts punitifs. La Cour de cassation
française en outre ne fait aucun état des lieux des dommagesintérêts
punitifs dans les systèmes juridiques étrangers, évitant même
de mentionner leurs caractéristiques essentielles aux États-Unis.
Sur le plan de son impact réel, la position de la Cour de cassation
française semble - paradoxalement, peut-on dire - moins favorable
pour les victimes que celle du Bundesgerichtshof, puisque, malgré
l'ouverture apparente aux dommages-intérêts punitifs, dans la décision
française, le demandeur étranger, il faut le rappeler, n'a même
pas obtenu de dédommagement purement compensatoire.
(36) V. par ex. E. D'Alessandro, Postilla, Danno e responsabilità, 2014, p. 25.
éd., 2021, LGDJ, p. 348,
éd.,
(37) V. surtout F.-X. Licari, « La compatibilité de principe des punitive damages
avec l'ordre public international : une décision en trompe-l'œil de la Cour de cassation
? », D. 2011, p. 423 et s. Sur un tel courant de pensée, v. aussi M. BacacheGibeili,
« Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle », in C. Larroumet
et S. Bros (dir.), Traité de droit civil, t. 5, 2016, Economica, p. 761. V. également, en
langue italienne, G. Cattalano, « Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo nel diritto
francese », Contratto e impresa/Europa 2017, p. 22 ; et, plus récemment, S. de Lucia,
L'« impatto » dei punitive damages sul sistema italiano di responsabilità civile, 2021,
Napoli, p. 46 et s. Cette interprétation semble confirmée par l'évolution jurisprudentielle
plus récente : v. ci-dessus, note 35.
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