Revue - Revue des contrats 4-2023 - 109

Dossier
en Italie d'une peine étrangère portant dommages-intérêts punitifs,
ne représente pas une révolution pour le système juridique italien.
La question concerne plus précisément l'extension de la limitation
imposée par l'ordre public international. Cet arrêt ne constitue pas
une violation des fondements du droit national, qui reconnaît déjà
la pertinence de la négligence de comportement pour le calcul du
préjudice moral. La vraie question, comme l'a souligné la Cour de cassation,
est le respect des principes de légalité et de proportionnalité.
II. Le profit illicite dans le cadre des
dommages-intérêts punitifs
En ce qui concerne le profit illicite, des raisons d'équité conduisent
à considérer comme injuste le fait que quelqu'un s'enrichisse aux
dépens d'autrui sans raison valable. Cependant, il n'est pas certain
que ce principe d'équité soit présent dans le système juridique actuel.
Dans ce cas, on peut se demander s'il est toujours juste d'accorder la
restitution à la partie lésée ou à ses héritiers, car il peut parfois y avoir
un risque d'enrichissement. Ce qui est dit traditionnellement, c'est
que dans le système juridique italien, comme dans le système français,
à part quelques hypothèses législatives sectorielles, il n'existe
pas de recours généraux permettant au demandeur de réclamer cet
avantage indu, le doute est donc légitime quant à l'existence réelle
d'un principe général dans ce sens.
Néanmoins, en Italie, de plus en plus souvent, une partie de la doctrine
suggère de recours contre les bénéfices obtenus illégalement
aux dépens d'autrui. Le raisonnement est le suivant : puisque le
principe de la réparation intégrale conduit à dire que l'équilibre violé
dans le patrimoine de la victime doit être rétabli, en compensant son
appauvrissement, il semble raisonnable de dire que l'enrichissement
de l'auteur du dommage doit également être réparé. Il est évident
que ce point de vue est sous-tendu par la nécessité spécifique de
décourager la violation des droits d'autrui.
Dans cette direction, qui est encore en évolution, les indications de
l'Union européenne et l'expérience de la common law ont une certaine
influence.
Je fais référence à la directive européenne n° 2004/48/CE relative
au respect des droits de propriété intellectuelle, selon laquelle le
montant de l'indemnisation accordée au titulaire du droit doit tenir
compte de toutes les circonstances, telles que le manque à gagner
subi par le titulaire du droit ou les profits injustes du contrevenant.
Je fais également allusion à l'institution anglo-saxonne du disgorgement,
largement utilisée comme réponse juridique à l'hypothèse d'un
enrichissement résultant d'un préjudice illicite (gain based damages).
En Italie, dans certains domaines spécifiques, où le phénomène est
plus récurrent, le législateur est intervenu, établissant que le dommage
est évalué par le juge en tenant également compte de l'enrichissement
obtenu : en particulier, en matière de droits d'auteur et
d'atteinte à la propriété industrielle (que l'atteinte soit coupable ou
non).
Quels instruments juridiques peuvent être utilisés dans les domaines
non réglementés ? Un certain nombre de solutions ont été préconisées.
Compte tenu de la proximité des modèles réglementaires français
et italien, ces propositions pourraient bien s'adapter au système
juridique français.
III. La gestion d'affaires
La réparation compensatoire pose un problème de cohérence systématique
en raison du principe général selon lequel les dommagesintérêts
ne peuvent correspondre qu'au préjudice subi par la victime
et ne peuvent donner lieu à un bénéfice. Pour ces raisons, une partie
de la doctrine a cherché une solution ailleurs, à savoir dans les
recours restitutoires, indépendamment de toute responsabilité et
donc de toute faute. Une première solution a été recherchée dans la
discipline de la gestion des affaires d'autrui.
La gestion des affaires d'autrui est une source d'obligation découlant
de la loi qui trouve son fondement dans les articles 2028 et suivants
du Code civil italien. La condition préalable à la gestion des affaires
d'autrui est l'absentia domini : l'intervention du gérant est légitime
parce que la personne qui devrait s'occuper de ses propres affaires
ne peut pas y pourvoir matériellement ou a l'intention de rester inactive.
L'obligation naît lorsqu'une personne, appelée gérant, exerce
une activité dans l'intérêt d'une autre personne de manière tout à
fait spontanée, c'est-à-dire sans en avoir été préalablement chargée
par cette dernière. Selon la loi, cette activité fait naître des obligations
tant dans le chef du gérant que dans le chef de la personne envers
laquelle l'activité est exercée : dans le premier cas, le gérant sera
tenu d'achever l'action entreprise jusqu'à ce que la personne concernée
soit en mesure de le faire elle-même, et encore, il devra restituer
les bénéfices qu'il a réalisés. En ce qui concerne la seconde, il devra
rembourser à l'opérateur les frais encourus.
Une partie de la doctrine a proposé une application extensive de cette
institution, pour en tirer un « recours général de restitution des profits
injustifiés (réalisés précisément par la personne qui s'est immiscée
dans la sphère juridique d'autrui) ». Quiconque s'immisce dans la
sphère juridique d'autrui, que ce soit dans son propre intérêt ou dans
l'intérêt d'autrui, est tenu de restituer le bénéfice net qu'il a réalisé :
il s'ensuit que la discipline prévue par les articles 2028 et suivants du
Code civil s'applique à quiconque s'immisce dans la sphère juridique
d'autrui, que ce soit de manière égoïste (dans son propre intérêt) ou
de manière altruiste (dans l'intérêt d'autrui). L'existence d'un principe
général du droit privé européen est ainsi affirmée, selon lequel
l'auteur d'une initiative économique illicite est tenu de restituer le
bénéfice net, mais, il est important de le souligner, seulement dans le
cas où il l'a entreprise sciemment, puisqu'il résulte de la disposition
légale que l'ingérence dans la sphère juridique d'autrui doit avoir été
effectuée « en connaissance de cause ».
Cette solution n'a pas été largement suivie, ni dans la doctrine, ni
dans la jurisprudence. L'idée que cette discipline puisse être utilisée
pour gérer dans son propre intérêt les affaires d'autrui, là où il n'y a
pas besoin d'intervenir, n'est probablement pas trop convaincante.
IV. L'enrichissement injustifié
En Italie, l'institution de l'enrichissement sans cause est souvent
invoquée.
La plupart des codifications modernes ont adopté le principe général
de l'enrichissement sans cause. L'institution a été introduite pour la
première fois dans le Code civil italien de 1942 (1)
: elle ne figurait en
effet pas dans le code précédent de 1865, même si les interprètes de
(1) C. civ. italien, art. 2041.
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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