Revue - Revue des contrats 4-2023 - 22

Responsabilité
201r3
RESPONSABILITÉ
Contrôle de
proportionnalité et
garantie des vices
cachés : plaidoyer
pour savoir raison
garder !
L'arrêt commenté met en œuvre une règle
absolument classique du droit des contrats
spéciaux, la présomption irréfragable de
connaissance du vice de la chose vendue qui
pèse sur le vendeur professionnel, laquelle
l'oblige à réparer l'intégralité du dommage
causé par la chose. Mais, auparavant, la
Cour de cassation a vérifié qu'elle ne portait
pas une atteinte disproportionnée au droit
au procès équitable. C'est ce contrôle de
proportionnalité qu'il faut regretter tant il
porte, en lui-même, le risque d'engloutir le
droit des obligations dans des discussions
d'une désolante vacuité.
Cass. com., 5 juill. 2023, no
Par Sophie Pellet
Professeure à l'université d'Amiens
RDC201r3
1. Le contrôle de proportionnalité a le vent en poupe, le constater n'a
rien d'original. La douce brise s'est transformée en souffle puissant
au point de faire dériver le contrôle vers des rivages qui ne devraient
pas être les siens. L'arrêt sous commentaire en offre une frappante
illustration.
Une société avait acquis d'une autre un tracteur. Invoquant un vice
caché affectant le moteur de l'engin, l'acquéreur avait agi en résolution
du contrat de vente, et l'assureur du vendeur était volontairement
intervenu à l'instance. Devant la cour d'appel, l'acquéreur
avait obtenu la résolution du contrat, outre des dommages et intérêts
correspondant aux frais de location d'un autre tracteur. Le vendeur
22-11621, FS-B
et l'assureur ont formé un pourvoi reprochant, entre autres (1)
, à
l'arrêt d'avoir retenu que le vendeur professionnel était irréfragablement
présumé connaître le vice affectant la chose vendue. Selon les
pourvois, une telle présomption irréfragable aurait porté une atteinte
disproportionnée au droit à la preuve, garanti par l'article 6, paragraphe
1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales, notamment lorsque cette présomption
profite, comme en l'espèce, à un acquéreur également professionnel.
Ces pourvois ont été rejetés. Après avoir rappelé la traditionnelle jurisprudence
dont il résulte une présomption irréfragable de connaissance
par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, la Cour de
cassation a décidé que « le caractère irréfragable de cette présomption,
fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit
connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre
ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier
les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification
minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l'objectif légitime de
protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences,
est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une
atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès
équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Selon
la haute juridiction, la cour d'appel avait donc exactement retenu, en
l'espèce, que le vendeur, irréfragablement présumé avoir connu le vice
caché, devait réparer intégralement le préjudice subi par l'acquéreur
de la chose viciée, fût-il professionnel.
2. La solution n'a, en soi, rien de surprenant. Comme le relève l'arrêt
attaqué lui-même, la présomption irréfragable de connaissance
des vices du vendeur professionnel résulte d'« une jurisprudence
ancienne et constante de la Cour de cassation » (2)
. Celle-ci a, pour
l'essentiel, deux conséquences. En premier lieu, le vendeur professionnel
se trouve tenu à réparer l'intégralité des dommages causés
par la chose, puisque l'article 1645 du Code civil dispose que « si le
vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution
du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur ». Il est donc, par principe, privé du bénéfice des dispositions
de l'article 1646 dudit code selon lesquelles « si le vendeur
ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix,
et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente » (3)
.
En second lieu, la connaissance du vice qui lui est imputée prive en
principe le vendeur professionnel de toute possibilité de limiter ou
exclure la responsabilité qu'il encourt du fait des vices de la chose,
puisque l'article 1643 du Code civil n'autorise que celui qui avait
ignoré les vices à exclure sa garantie. Encore faut-il toutefois tenir
compte sur ce point de la jurisprudence, passablement byzantine,
qui autorise le vendeur professionnel à limiter ou exclure sa garantie
sous réserve, d'une part, qu'il ait conclu avec un professionnel de
même spécialité (4)
, et, d'autre part, qu'il ait en réalité ignoré le vice, sa
(1) L'assureur reprochait également à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait sa garantie au
vendeur. Une censure partielle de l'arrêt attaqué a été prononcée sur ce point au
motif d'un défaut de réponse à conclusions, lequel ne fera pas l'objet du présent
commentaire.
(2) Pour se borner à citer les arrêts mentionnés par l'arrêt lui-même : Cass. com.,
19 mai 2021, n° 19-18230 - Cass. 2e
Bull. civ. I, n° 257 ; JCP G 1974, II 17890, note J. Ghestin.
(3) V. par ex., Cass. com., 27 nov. 1991, n° 89-19546 : Bull. civ. IV, n° 367.
(4) Cass. com., 6 nov. 1978, n° 76-15037 : Bull. civ. IV, n° 250 ; JCP G 1979, II 19178,
note J. Ghestin.
20
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
civ., 30 mars 2000, n° 98-15286 : Bull. civ. II,
n° 57 ; RDI 2000, p. 349, obs. P. Malinvaud - Cass. 1re civ., 21 nov. 1972, n° 70-13898 :

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