Revue - Revue des contrats 4-2023 - 27

Contrats et nouvelles technologies
France, les deux entités étant tenues in solidum de verser à Prodiss
300 000 € de dommages et intérêts. Cette sanction est prononcée sur
le fondement de l'article 313-6-2 du Code pénal « qui incrimine le fait
de vendre ou de fournir les moyens en vue de la vente d'un billet de
spectacle, de manière habituelle, sans l'autorisation du producteur
ou de l'organisateur du spectacle » (8)
. L'application de ce texte à un
moteur de recherche mérite une analyse. Elle précédera celle consacrée
à la question de savoir pourquoi la filiale française de Google
a pu être embrassée dans les filets d'une condamnation prononcée
contre Google Ireland Ltd. L'étude du fondement de l'illicéité (I) précédera
donc celle des auteurs de l'illicéité (II).
I. Le fondement de l'illicéité
L'article 313-6-2 du Code pénal est issu de la loi n° 2012-348 du
12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations
sportives et culturelles (9)
. Il crée un délit consistant dans la vente
ou la fourniture de moyens, de manière habituelle, d'une place de
spectacle sans l'autorisation du producteur. Il s'agit ainsi de lutter
contre une « augmentation artificielle des prix des titres d'accès à ces
manifestations et spectacles » (10)
répétition (11)
. Cette disposition, qui suppose une
nalité (12)
, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionayant
donné lieu à une décision de conformité du Conseil
constitutionnel le 14 décembre 2018 (13)
. Le Conseil constitutionnel a
retenu que le texte attaqué ne portait pas atteinte aux principes de
nécessité et de légalité des délits et des peines. La juridiction constitutionnelle
a ajouté qu'il ne portait pas davantage atteinte à la liberté
d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété.
Cette décision présente également l'intérêt de préciser que l'infraction
prévue par le Code pénal ne couvre pas seulement la vente de
billets de spectacles mais aussi le fait d'avoir fourni les moyens d'une
telle vente (14)
.
Cette décision de conformité a également conforté utilement la
disposition législative d'incrimination de la revente illicite des titres
d'accès à une manifestation culturelle qui avait connu auparavant
un parcours semé d'embûches (16)
en effet, censuré, en 2011 (17)
. Le Conseil constitutionnel avait,
, l'article 53 de la loi n° 2011-267 du
14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2) introduisant dans le Code de
commerce une infraction de revente illicite de billets sur internet.
Les motifs d'inconstitutionnalité « résidaient dans le fait : qu'ont été
inclus " dans le champ de la répression l'ensemble des manifestations
culturelles, sportives ou commerciales " » ; « et que la répression ait
été réservée " à la seule revente effectuée par le moyen d'internet " ,
" dans le but de faire des bénéfices " » (18)
cipe de nécessité des délits et des peines (19)
en méconnaissance du prin.
La nouvelle tentative
législative, celle du 12 mars 2012 a abouti et c'est l'article 313-6-2 du
Code pénal, qui en est issu, qui est appliqué, en l'espèce, par la cour
d'appel de Paris. Ce texte dispose, dans son premier alinéa, que : « Le
fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente
ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de
la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle
ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et
sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire
des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle,
est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 €
d'amende en cas de récidive ». Il prévoit donc un dispositif équivalent
à celui qui figurait à l'article L. 332-22 du Code du sport, adopté
la même année (20)
mais qui s'est trouvé abrogé, puisque le texte du
Code pénal inclut les compétitions sportives. En l'espèce, la cour
d'appel de Paris a considéré que par son service d'annonces commerciales
AdWords Google avait fourni aux revendeurs de billets les
moyens de leurs transactions illicites (21)
.
Ce contentieux présente aussi l'intérêt de rappeler dans quels cas
la responsabilité allégée de l'article 6, I, 2°, de la LCEN (22)
. D'un point de vue pénaliste, « c'est ici un acte de complicité
qui est érigé en fait constitutif du délit même » (15)
, applicable
aux hébergeurs, peut être mobilisée. Comme l'a souligné le syndicat
professionnel, demandeur, dans cette affaire : « La société Google
Ireland ne peut (...) revendiquer l'application de l'article 6, I, 2°, de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN), qui transpose en droit interne l'article 14 de la
directive 2000/31/CE, limitant la responsabilité d'un hébergeur du fait
des informations stockées par les destinataires de ses services. En
effet l'article 6, I, 2°, susvisé conditionne le régime de responsabilité
limitée ainsi mis en place au fait que la personne physique ou morale
qui assure, pour mise à disposition du public, par des services de
communication en ligne, le stockage de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services, n'avait pas effectivement
connaissance du caractère illicite des informations ainsi
(8) CA Paris, 5-1, 29 mars 2023, n° 21/00704, spéc. p. 1.
(9) V. not. Y. Joseph-Ratineau, « Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles », Rev. pénit. 2012, p. 769.
(10) Cons. const., QPC, 14 déc. 2018, n° 2018-754, cons. 6 ; P. Conte, « Vente
sans autorisation de titres d'accès à une manifestation sportive ou assimilée »,
Dr. pén. 2019, n° 3, p. 35 et s. ; J. Martinez, « Le Conseil constitutionnel considère
que l'article 313-6-2 du Code pénal qui limite l'activité de revente de titres d'accès
à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, est conforme à la
Constitution », Concurrences, 14 déc. 2018, n° 2019-2, art. n° 90565, p. 191 et s. ; v.
aussi P. -Y. Gautier, « Du risque pénal à méconnaître la nature juridique de " billetscontrats " ,
à l'occasion de leur revente », JCP G 2019, 37, p. 82 et s.
(11) Sur la notion d'« infraction d'habitude », v. V. Malabat, Droit pénal spécial,
9e
éd., 2020, Dalloz, Hypercours, n° 828 ; Y. Mayaud, Droit pénal général,6e
PUF, n° 174.
(12) Décision de renvoi : Cass. crim., 26 sept. 2018, n° 18-90022.
(13) Cons. const., QPC, 14 déc. 2018, n° 2018-754.
(14) Cons. const., QPC, 14 déc. 2018, n° 2018-754, spéc. cons. 8.
(15) V. Malabat, Droit pénal spécial, 9e
éd., 2018,
(16) A. Debet, « La revente des billets sur internet : épilogue législatif ? », Comm.
com. électr. 2012, comm. 75. La loi antérieure du 27 juin 1919 portant répression
du trafic des billets de théâtre ayant un caractère obsolète, compte tenu notamment
de la faiblesse du montant des amendes prévues (de 16 à 500 francs), v. not.
S. Prieur, « La commercialisation des tickets d'entrée aux manifestations culturelles
ou sportives en-dehors des circuits traditionnels de billetterie - Quel droit ? Quelles
responsabilités ? », inLes Cahiers du droit du sport,n° 20, 2010, PUAM, p. 24 et s.,
spéc. nos
9 et s.
(17) Cons. const., DC, 10 mars 2011, n° 2011-625 : Comm. com. électr. 2011,
comm. 66, A. Debet.
(18) Sénat, rapp., Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs, p. 4.
(19) Cons. const., DC, 10 mars 2011, n° 2011-625, cons. 43.
(20) L. n° 2012-158, 1er
févr. 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits
éd., 2020, Dalloz, Hypercours, n° 828.
des sportifs.
(21) CA Paris, 5-1, 29 mars 2023, n° 21/00704, spéc. p. 24.
(22) L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique
(LCEN).
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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