Revue - Revue des contrats 4-2023 - 35

Contrats translatifs
Problème : la loi du 17 juin 2008 ne traite absolument pas du point de
départ de la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce.
Avant la réforme, l'article litigieux disposait : « Les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants
et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont
pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Depuis la
réforme, il dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants
se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions spéciales plus courtes ».
Hormis le passage de dix à cinq ans, la réforme a laissé intact l'article
L. 110-4. Nous l'avons dit : il était pour le moins spécieux de
soutenir qu'une loi qui ne dit rien du point de départ de la prescription
commerciale aurait « nécessairement » modifié celui-ci (22)
. On
pourrait tout aussi bien soutenir que, si la loi de 2008 n'a pas retouché
l'article L. 110-4 en lui assignant un point de départ calqué sur
l'article 2224, c'est qu'elle n'a pas entendu remettre en cause les
solutions antérieures, qui lui assignaient un point de départ objectif.
On se réjouira donc de la position plus orthodoxe de la chambre
mixte, qui reconnaît que la loi du 17 juin 2008 « a réduit à cinq ans le
délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce afin
de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du Code civil, mais sans
en préciser le point de départ » (23)
.
L'arrêt aura au moins le mérite de cesser de faire dire à la loi de 2008
ce qu'elle ne dit pas.
III. L'affirmation d'un point de départ
prétorien
Si la loi ne dit rien du point de départ de l'article L. 110-4, qu'à cela ne
tienne : le juge en fixera un !
Sans reprendre expressément à son compte l'affirmation de la troisième
chambre civile selon laquelle le point de départ de la prescription
de l'article L. 110-4 « ne peut que résulter du droit commun
de l'article 2224 du Code civil », la chambre mixte procède à une
assimilation qui lui est propre. Elle affirme que « le point de départ
glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et
L. 110-4, I, du Code de commerce se confond désormais avec le point
de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er
, du Code
civil, à savoir la découverte du vice ».
La proposition est singulière. En premier lieu, elle part du postulat que
le point de départ de la prescription commerciale est « glissant ». Il
s'agit là d'une prise de position que rien ne semble motiver. La vertu
performative du langage, fût-ce celui de la haute juridiction, a ses
limites. La prémisse du raisonnement est donc sujette à caution.
(22) L. Thibierge, « " Prescription : le silence est d'or " ou " Ce que ne dit pas la loi du
17 juin 2008 " », RDC juin 2023, n° RDC201l5 ; rappr. A. Hontebeyrie, Rép. civ. Dalloz,
Vo
« Prescription extinctive », n° 71 : « Le point de départ tel qu'il est appréhendé
(par C. civ., art. 2224) n'est pas repris dans l'article L. 110-4 du Code de commerce,
relatif à la prescription des obligations commerciales et mixtes. D'où, peut-être, une
différence de régime à cet égard ».
(23) La citation provient de l'arrêt Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10763. On
retrouve dans les autres décisions la formule suivante : « Avant l'entrée en vigueur
de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale
des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai, devenu un délai de
deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 précitée, à compter de la découverte
du vice, devait également être mise en œuvre dans le délai de prescription
extinctive de droit commun dont le point de départ n'était pas légalement fixé et
qu'elle a fixé au jour de la vente ».
En deuxième lieu, la chambre mixte opère une assimilation des
prescriptions civile et commerciale (« la prescription extinctive des
articles 2224 du Code civil et L. 110-4, I, du Code de commerce ») qui
n'a rien d'une évidence. L'on admettait jusqu'ici sans ambages que
des solutions différentes puissent coexister en la matière. De surcroît,
pourquoi opérer une telle assimilation pour mieux la démentir
ensuite, en soumettant (v. infra) les prescriptions civile et commerciale
à des régimes différents en termes d'application dans le temps ?
En troisième lieu, le champ d'application de la règle prétorienne interroge.
Lorsque la Cour juge que le point de départ de la prescription
des articles 2224 et L. 110-4 « se confond désormais avec le point de
départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er
, du Code
civil, à savoir la découverte du vice », faut-il comprendre que la solution
ne vaut qu'en matière de vices cachés ? Cela semble s'inférer
de la lecture de l'arrêt. Si tel est bien le cas, ne risque-t-on pas de
voir se développer de nouvelles sources d'insécurité juridique, l'article
L. 110-4 étant assorti d'un point de départ glissant en matière
de vices cachés mais d'un point de départ fixe dans tous les autres
domaines, et notamment la non-conformité ? La sécurité juridique y
gagnerait-elle ?
En quatrième lieu, le choix opéré par la Cour de cassation de soumettre
l'action en garantie des vices cachés, qu'elle soit exercée
contre un commerçant ou un non-commerçant, à une prescription
assortie d'un point de départ glissant nous paraît peu judicieux. Nous
l'avons déjà écrit : ce point de départ glissant accroît de manière
déraisonnable la période de garantie à laquelle est tenu le vendeur.
Il va à l'encontre des enseignements du droit comparé et du droit du
commerce international (24)
. Le point de départ flottant conduit mécaniquement
de tenir ad vitam aeternam le vendeur responsable - sans
faute - de tout défaut grave affectant la chose vendue et revendue.
IV. L'encadrement de la prescription
La Cour de cassation n'ignore pas ce risque. Le point de départ étant
glissant, il faut encadrer dans le temps l'action en garantie, afin de ne
pas tenir ad vitam aeternam le vendeur. Du moins en principe. Car en
creux, on le verra infra, la chambre mixte laisse subsister un inquiétant
« trou dans la raquette ».
Lorsque la Cour affirme que « l'encadrement dans le temps de l'action
en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré
que par l'article 2232 du Code civil », elle postule que l'action doit être
encadrée dans le temps, faute de quoi il serait possible d'actionner le
vendeur sans limite de temps. Une telle hypothèse serait déplorable.
L'encadrement est une nécessité. Mais comment le mettre en place ?
Nous avions suggéré que l'article L. 110-4 devait être analysé comme
un délai butoir, permettant ainsi un encadrement efficace (25)
. Ainsi,
l'action en garantie des vices cachés devrait être exercée dans les
deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir être engagée plus
de cinq ans après la vente initiale. Cette théorie a-t-elle convaincu ?
La chambre mixte juge que, depuis la loi du 17 juin 2008, « les délais
(24) Nous renvoyons le lecteur à nos précédents écrits sur la question et notamment
à L. Thibierge, « Prescription de l'action en garantie des vices cachés : en
quête de cohérence ! », RDC juin 2022, n° RDC200s0 ; L. Thibierge, « Prescription de
l'action en garantie des vices cachés : la troisième chambre civile s'entête », RDC
sept. 2022, n° RDC200t9.
(25) L. Thibierge, « Prescription de l'action en garantie des vices cachés : en quête
de cohérence ! », RDC juin 2022, n° RDC200s0 ; rappr. E. Juen, « La garantie des vices
cachés à l'épreuve des délais », RLDC 2021, n° 189 : « L'article L. 110-4 " ne joue pas
à titre de prescription mais comme butoir ou comme durée de garantie " ».
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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