Revue - Revue des contrats 4-2023 - 41

Contrats et droit des sociétés
I. La restriction du champ d'application
de l'article L. 227-15 du Code de
commerce
L'article L. 227-15 du Code de commerce présente pour les SAS un
avantage concurrentiel par rapport aux autres formes sociales - ce
dont on pourrait au demeurant s'émouvoir - en ce qu'il prévoit l'annulation
de « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires
». Qu'est-ce à dire ? La formulation de l'article suscite un certain
nombre de questions, plus ou moins pertinentes : quid par exemple
d'une cession d'un actif immobilier de la société par un dirigeant en
dehors de l'objet social ? Il s'agit bien d'une cession et il s'agit bien
d'une contravention à une clause statutaire. Mais la question n'est
pas très sérieuse. Quid encore de la clause de préférence ou de préemption
prévue dans les statuts : lui applique-t-on la sanction de la
nullité sur le fondement de l'article ou doit-on simplement puiser au
droit commun du pacte de préférence ? La question est plus difficile.
Quid enfin de la cession effectuée en violation de la clause statutaire
d'exclusion ? La question est débattue (2)
. Les frontières de l'article
sont donc floues et l'on se perd en conjectures, ce qui ne sert pas la
sécurité juridique. On sait gré à la Cour de cassation de saisir l'occasion
pour apporter une réponse, même si elle peut être discutée en
elle-même et dans ses prolongements.
La Cour de cassation énonce, rappelons-le, que la nullité prévue par
ce texte vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause
statutaire ayant pour objet « la cession d'actions librement consentie
» par leur titulaire. Il en résulte trois enseignements.
D'abord - mais l'on s'en doutait - l'article ne vise que les cessions
d'actions de la société et non d'actifs. Rien n'empêcherait un plaideur
malicieux de jouer sur la lecture littérale du texte, mais la localisation
de ce dernier après deux articles concernant la clause d'inaliénabilité
des actions et la clause d'agrément en cas de cession d'actions permet
d'adhérer sans retenue à cette première restriction.
Ensuite, la Cour limite le champ de l'article aux violations de clauses
ayant pour objet « la cession d'actions librement consentie », afin
d'exclure la violation de la clause d'exclusion de son champ, aux
motifs que l'article L. 227-15 « ne régit pas l'exclusion d'un associé
et la cession forcée de ses actions qui en résulte ». Sur ce point, la
solution est inédite. Elle peut, là encore, se recommander de la localisation
du texte, dès lors que les articles relatifs à l'exclusion sont
situés après l'article L. 227-15. Cette localisation n'est que le reflet de
l'intention du législateur, qui n'a certainement pas entendu appliquer
cet article à la clause d'exclusion.
Toutefois, deux raisons invitent à douter du critère présenté au
soutien de la solution : celui de la « cession librement consentie ».
Premièrement, la Cour de cassation ajoute à l'article qui, lui, ne distingue
pas entre les cessions librement consenties et les autres.
Deuxièmement, il est délicat de comprendre en quoi la sanction
par la nullité devrait être réservée aux clauses relatives à des cessions
librement consenties. Quelle est la portée ici de l'idée de libre
consentement ? Est-elle simplement destinée à écarter les clauses
d'exclusion ? Mais n'aurait-il pas dans ce cas été plus simple de dire
expressément que l'article L. 227-15 ne s'applique qu'aux clauses
d'inaliénabilité et d'agrément ? Au-delà, l'éviction de la clause d'exclusion
est-elle réellement pertinente, même si le législateur n'a
(2) M. Germain et P.-L. Périn, SAS - La société par actions simplifiée, 7e
Joly, n° 348, EAN : 9782306001707 - BJS oct. 2023, n° BJS202k8, note P.-L. Périn.
éd., 2023,
manifestement pas souhaité l'inclure dans le champ de l'article ? La
ségrégation ainsi opérée entre les clauses statutaires de maîtrise du
capital est-elle justifiée ? Ou plutôt est-elle justifiée dans toutes les
hypothèses ? Dans un premier élan, il est tentant de proposer que
l'article L. 227-15 soit utilisé pour protéger l'associé exclu lorsque les
modalités d'exclusion éventuellement prévues par la clause ne sont
pas respectées, quand bien même cette protection ne serait pas dans
l'air du temps à en croire l'adoubement par le Conseil constitutionnel
(3)
. Toutefois, il serait peu cohérent que l'assode
l'article L. 227-19 qui permet à des associés de stipuler une
clause d'exclusion non plus à l'unanimité mais dans les conditions
prévues par les statuts (4)
cié exclu d'une SAS soit davantage protégé que dans une autre forme
sociale et en toute hypothèse, ce n'est pas la cession qui contrevient
à la clause dans ces hypothèses mais l'exclusion elle-même, de sorte
que l'indemnisation de l'exclu est une sanction plus cohérente. En
revanche, il est peut-être des hypothèses dans lesquelles la violation
de la clause d'exclusion pourrait faire du tort non pas simplement à
l'exclu mais à la société. Imaginons par exemple qu'un associé exclu
en assemblée générale cède à la hâte ses droits sociaux à un tiers :
ne viole-t-il pas la clause d'exclusion ? Ne doit-on pas annuler la cession
sur le fondement d'une extension du domaine originel de l'article
L. 227-15 ? Certes, la clause n'a pas pour objet une « cession librement
consentie », mais est-ce alors un critère pertinent ?
Enfin, la motivation et le critère énoncés par la Cour de cassation
pourraient également, si l'on extrapole, aboutir à inclure dans le
champ de l'article L. 227-15 la violation des clauses statutaires de
préemption, dès lors que celles-ci donnent lieu à des cessions « librement
consenties ». L'avantage serait de sanctionner par la nullité
la violation de ces clauses dont l'objectif se rapproche de celui des
clauses d'agrément : la maîtrise de la composition ou de la géographie
du capital. Mais là encore, trois interrogations sont susceptibles
de naître. Premièrement, si l'on retenait ce prolongement de l'arrêt,
l'ensemble de l'édifice risquerait de trembler. En effet, dès lors que
les clauses de préemption ne sont pas du tout évoquées dans les
textes, l'argument tiré de la volonté du législateur et de la localisation
de l'article L. 227-15 perd de sa force : pourquoi exclure la
clause d'exclusion qui figure après et intégrer les clauses de préemption
qui n'y figurent pas du tout ? Deuxièmement, si l'on appliquait
l'article L. 227-15 aux clauses statutaires de préemption, comment
organiserait-on l'articulation avec l'article 1123 sur le pacte de préférence,
par ailleurs applicable aux pactes de préemption extra-statutaires
? L'article L. 227-15 exempterait certes les bénéficiaires de
la clause statutaire de préemption de subir le fardeau probatoire de
l'article 1123 du Code civil, au nom de principe specialia generalibus
dérogant. Mais en contrepoint, leur protection serait moindre
puisque l'article 1123 autorise la substitution du tiers, ce que l'article
L. 227-15 ne permet pas. Ne risque-t-il pas d'y avoir un problème
d'articulation entre les articles L. 227-15 et 1123 ou un manque de
cohérence des solutions si l'on étendait le champ d'application du
premier aux clauses statutaires de préemption, au motif qu'elles sont
« librement consenties » ? L'arrêt n'en dit mot, mais la généralité de la
formule implique d'y réfléchir. Troisièmement, serait-il logique que le
régime de sanction des clauses de préemption diffère selon la forme
sociale alors qu'il s'agit d'un seul et même mécanisme purement
(3) Cons. const., QPC, 9 déc. 2022, n° 2022-1029.
(4) Depuis la loi Soihili : L. n° 2019-744, 21 juill. 2019.
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