Revue - Revue des contrats 4-2023 - 44

Contrats et droit des sociétés
201r4
L'exclusion légale
de l'article 1195
du Code civil en
matière de cessions
d'actions est bien
constitutionnelle
Introduit par la loi de ratification du
20 avril 2018, l'article L. 211-40-1 du Code
monétaire et financier exclut l'application de
l'article 1195 du Code civil aux opérations
sur titres et contrats financiers, c'est-àdire,
notamment, les cessions d'actions. La
constitutionnalité de l'unique exclusion légale
et explicite de l'imprévision - laquelle a pour
l'instant fait davantage couler l'encre de la
doctrine que du juge - est ici confirmée par
le Conseil constitutionnel. Si la solution ne
faisait pas grand doute, la décision permet de
s'interroger sur ce mécanisme légal singulier,
sa justification et son champ d'application,
à la frontière du droit des contrats, du droit
financier et du droit des sociétés.
Cons. const., QPC, 26 mai 2023, no
Par Julia Heinich
Professeur à l'université de Bourgogne
RDC201r4
1. Avant de se pencher sur sa constitutionnalité, objet de la présente
décision, il faut au préalable rappeler le contexte de la création,
en 2018, de l'article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier. On
se souvient que l'adoption de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations a entraîné quelques frictions entre droit commun
des contrats et droit des sociétés (1)
. Une partie de la doctrine
sociétaire s'est ainsi fait l'écho des inquiétudes des praticiens sur différents
sujets tels que la capacité et la représentation des personnes
2023-1049
morales (2), l'obligation précontractuelle d'information (3)
.
ou encore le
régime de la rétractation des promesses de vente « pendant le temps
laissé au bénéficiaire pour opter » (4)
2. Parmi ces sujets de préoccupation, on comptait également celui
de l'application du nouvel article 1195 du Code civil, siège de la révolutionnaire
révision ou résiliation pour imprévision, aux cessions de
droits sociaux (5)
. Un important rapport du Haut comité juridique de
la place financière de Paris (HCJP) avait expliqué et relayé ces inquiétudes,
en particulier s'agissant des instruments financiers (6)
. Certes,
l'immense majorité de la doctrine défendait l'idée du caractère
supplétif de l'article 1195 du Code civil. Cependant, l'existence de
quelques voix discordantes (7)
, ainsi que des hésitations sur la manière
la plus adaptée pour neutraliser contractuellement le jeu de cet
article, conduisirent le HCJP à demander « une disposition législative
écartant le régime de l'imprévision pour l'ensemble des opérations
sur instruments financiers, à l'instar de ce qui fut introduit jadis pour
les contrats financiers s'agissant de l'exception de jeu (article 1965
du Code civil) » (8)
. Cette demande - ainsi que plusieurs autres, notamment
s'agissant de la capacité et de la représentation des personnes
morales - fut entendue par les parlementaires lors de l'adoption
de la loi de ratification du 20 avril 2018. Cette dernière, outre plusieurs
modifications des nouveaux articles du Code civil issus de
la réforme de 2016, a en effet introduit dans le Code monétaire et
financier - comme cela avait été suggéré par le HCJP - un nouvel
article L. 211-40-1 ainsi rédigé : « L'article 1195 du Code civil n'est pas
applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et
les contrats financiers mentionnés aux I à III de l'article L. 211-1 du
présent code ». Il faut ici rappeler que ledit article L. 211-1 du Code
monétaire et financier définit les instruments financiers comme étant
à la fois les titres financiers (c'est-à-dire les titres de capital émis
par les sociétés par actions, les titres de créances et les parts ou
actions d'organisme de placement collectif) et les contrats financiers
(ou instruments financiers à terme). Ce faisant, le législateur a introduit
la seule et unique dérogation légale explicite au nouveau régime
de la révision pour imprévision tout juste consacrée. Ainsi, toutes les
cessions d'actions postérieures au 1er
octobre 2018 sont, sauf clause
contraire (car l'article L. 211-40-1 est lui-même supplétif), exclues du
champ d'application de l'article 1195 du Code civil.
3. Cette exclusion, si elle a été globalement très bien reçue par la
doctrine et la pratique sociétaire, n'a néanmoins pas fait que des heureux.
Pour preuve, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
formée à l'occasion d'un litige né de la cession d'actions émises par
(1) Parmi une littérature abondante, v. not. les dossiers : H. Le Nabasque (dir.), « Le
droit des sociétés et la réforme du droit des contrats », BJS sept. 2016, n° BJS115j6
et s. ; « Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats », Actes prat. ing.
sociétaire 2016, n° 147, dossier 3 ; J. Heinich (dir.) et V. Thomas (dir.), « Le droit des
sociétés et la réforme du droit des contrats », Actes du colloque de Dijon, 14 oct.
2016, in RJ com. 2017-1, p. 106 et s.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2023
(2) P. Mousseron, « Le nouveau régime de la capacité contractuelle des sociétés :
la boussole de l'objet social », D. 2016, p. 906 ; B. Dondero, « La réforme du droit des
contrats et le fonctionnement des sociétés. Capacité et représentation des sociétés
», BJS sept. 2016, n° BJS115m9 ; V. Thomas, « La représentation des sociétés
à l'épreuve des nouvelles dispositions du Code civil relatives à la capacité et à la
représentation », RJ com. 2017, p. 134.
(3) B. Fages, « L'obligation précontractuelle d'information, la dissimulation intentionnelle
et les cessions de droits sociaux », BJS sept. 2016, n° BJS115k6.
(4) H. Le Nabasque, « Les avant-contrats », BJS sept. 2016, n° BJS115m2.
(5) H. Le Nabasque, « L'imprévision et les cessions de droits sociaux », BJS
sept.2016, n° BJS115m4 ; A. Gaudemet, « Imprévision : les contrats financiers
aléatoires entrent-ils dans le domaine d'application de l'article 1195 du Code
civil ? », in Mélanges en l'honneur de J.-J. Daigre, 2017, Joly éditions, p. 533, EAN :
9782306000793.
(6) HCJP, Propositions d'amélioration de la rédaction des dispositions régissant le
droit commun des contrats, 10 mai 2017, spéc. pt 4, p. 25 et s.
(7) B. Mercadal, Dossier Pratique - Réforme du droit des contrats, 2016, éd. Francis
Lefebvre, n° 606, p. 169 ; v. également, R. Libchaber, « Pour une impérativité raisonnée
de la révision pour imprévision », D. 2020, p. 1185.
(8) HCJP, Propositions d'amélioration de la rédaction des dispositions régissant le
droit commun des contrats, 10 mai 2017, spéc. p. 27.

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