Revue - Revue des contrats 4-2023 - 45

Contrats et droit des sociétés
une société par actions simplifiée. En l'espèce, une société avait
consenti en septembre 2020 à deux associés d'une SAS, une promesse
unilatérale d'achat d'actions afin de prendre le contrôle de
la SAS. Mais, à la suite d'une plainte déposée contre la SAS et les
cédants pour harcèlement sexuel et moral sur des collaboratrices de
la SAS, l'acquéreur met un terme à l'acquisition. Assigné en exécution
forcée de la promesse, il oppose d'abord sa nullité pour dol, et subsidiairement
demande sa résiliation pour imprévision, sur le fondement
de l'article 1195 du Code civil. Les vendeurs lui opposent l'article
L. 211-40-1 du Code monétaire et financier, excluant cette application
pour les opérations portant sur des actions (ce qui comprend à la
fois les contrats de vente et les promesses de vente, comme c'était
le cas en l'espèce). L'acquéreur soulève alors une QPC portant sur la
conformité de ce texte au principe d'égalité devant la loi. Le tribunal
de commerce de Paris, puis la chambre commerciale de la Cour de
cassation, transmettent la question jugée nouvelle et sérieuse (9)
.
4. Sans réelle surprise, c'est une décision de conformité du texte à la
Constitution qui est rendue par le Conseil constitutionnel le 26 mai
2023. Les critiques portaient sur le champ d'application de l'exclusion
posée par l'article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier ; pour
le requérant, le fait d'exclure du champ de l'article 1195 du Code
civil l'ensemble des instruments financiers (titres financiers et instruments
financiers à terme) induisait une double différence de traitement
: entre les cessions d'actions et les cessions de parts sociales (I)
et entre les cessions d'actions et les contrats aléatoires (II), seuls ces
derniers pouvant faire l'objet d'une demande de révision pour imprévision.
Par ailleurs, le requérant soutenait qu'au regard de l'objectif
poursuivi de protection des opérations réalisées sur les marchés
financiers, une distinction aurait dû être faite entre les cessions d'actions
sur les marchés réglementés et les cessions d'actions de gré à
gré, ce qui n'est pas le cas dans le texte (III).
5. Ces trois arguments, qui seront successivement abordés, sont
balayés par le Conseil constitutionnel. Les Sages se fondent sur les
éléments qu'ils avaient déjà dégagés s'agissant du principe d'égalité :
ce principe « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet
de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter
de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même
situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment
des personnes se trouvant dans des situations différentes ». Le
Conseil rend ici une décision de conformité logique, au terme d'une
justification parfois un peu courte, voire surprenante, mais aussi
non dénuée d'intérêt s'agissant de l'applicabilité de l'article 1195 à
d'autres contrats, en particulier les contrats aléatoires.
I. Cession d'actions et cessions de parts
sociales : l'étonnante justification
fondée sur la libre négociabilité
6. Il était d'abord reproché au texte de l'article L. 221-40-1 de méconnaître
le principe d'égalité devant la loi en limitant son champ aux
seules cessions d'actions (c'est-à-dire les titres de capital émis par
les sociétés par actions, catégorie constituée des sociétés anonymes,
sociétés en commandite par actions et sociétés par actions simplifiées),
en excluant de son champ les cessions de parts sociales
(émises par les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée,
(9) Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-40023.
les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif).
Certes, les caractéristiques juridiques de ces deux formes de droits
sociaux sont à certains égards différentes, mais ces différences ne
méritaient pas forcément un traitement différencié au regard d'une
éventuelle application de la révision pour imprévision aux cessions
les concernant. Pour justifier cette différence de traitement, le
Conseil constitutionnel utilise deux arguments.
7. Le premier tient à l'objectif poursuivi par le législateur en 2018 : pour
le Conseil, « il ressort des travaux parlementaires que le législateur a
entendu assurer la sécurité juridique d'opérations qui, eu égard à la
nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque
d'évolutions imprévisibles de leur valorisation ». La justification n'est
pas dénuée de fondement, car cet objectif avait bien été évoqué par
la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet, qui avait indiqué
ne pas s'opposer à l'insertion du nouvel article L. 221-40-1 du Code
monétaire et financier notamment car « les opérations sur titres financiers
et sur contrats financiers ont par nature pour objectif d'intégrer le
risque dans leur valorisation et dans les caractéristiques retenues pour
l'opération » (10)
. Si on peut convenir avec l'ancienne garde des Sceaux
que les cessions d'actions intègrent le risque dans leur valorisation, on
peut se demander si tel n'est pas également le cas des cessions de
parts sociales. En quoi la cession de la totalité des actions d'une TPEPME
constituée sous la forme de SAS serait-elle plus risquée que celle
d'une TPE-PME constituée sous la forme de SARL ? À l'inverse, la cession
du contrôle d'une société civile holding à la tête d'un grand groupe
industriel abritant d'importantes participations dans des sociétés opérationnelles
commerciales, qui est juridiquement une cession de parts
sociales, intègre-t-elle un risque de valorisation moindre que la cession
d'une participation minoritaire dans une très petite société par actions
simplifiée, exploitant un fonds de commerce de proximité ? Pour résumer,
comme notre collègue Alain Couret, on a donc « quelque difficulté
à comprendre en quoi la nature d'instrument financier des actions non
cotées par exemple fait naître un risque d'évolution imprévisible de
leur valorisation alors qu'il n'en irait pas ainsi pour les cessions de parts
sociales » (11)
. L'argument de l'objectif poursuivi peine à convaincre, le
risque lié à la valorisation en matière de cession de droits sociaux étant
davantage lié à la taille ou à l'activité de la société concernée qu'à sa
forme juridique.
8. Le second argument est encore plus surprenant : le Conseil relève
que « la cession de titres de capital émis par les sociétés par actions,
qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession
des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent
être représentées par des titres négociables ». L'affirmation semble
a priori exacte du point de vue purement juridique. Néanmoins, d'une
part, elle supporte certaines exceptions (12)
, et d'autre part, elle est
étrangère aux effets que le Conseil semble lui attribuer. Rappelons
que la négociabilité fait référence à la possibilité de céder et de rendre
opposable la cession des actions selon les modes simplifiés du droit
commercial, c'est-à-dire par une simple inscription en compte (ou
une inscription en dispositif d'enregistrement électronique partagé),
en échappant aux formalités de la cession de créance, auxquelles
sont soumises - moyennant quelques aménagements - les cessions
(10) Cité dans le commentaire de la décision Cons. const., QPC, 26 mai 2023,
n° 2023-1049, disponible sur le site du Conseil constitutionnel.
(11) A. Couret, note ss Cons. const., QPC, 26 mai 2023, n° 2023-1049 : BJS juill.
2023, n° BJS202f1. Dans le même sens, v. B. Fages, note ss Cons. const., QPC, 26 mai
2023, n° 2023-1049 : Rev. sociétés 2023, p. 514.
(12) Ainsi, certaines parts sociales sont qualifiées de titres financiers et sont donc
négociables (par exemple, des parts de SCPI, qui sont des organismes de placement
collectif) alors que certains titres financiers ne sont pas négociables : sur ce
point, v. A. Tehrani, « Révision pour imprévision : les parts sociales et l'exclusion
légale de l'article 1195 du Code civil », D. 2023, p. 1704.
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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