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Droit processuel
sanction (4), il semble préférable d'y lire un simple rappel de l'obligation
déontologique de confraternité (5)
qui peut ne pas être dépourvu
d'intérêt dans certains cas, l'incitation pouvant parfois être plus efficace
que la contrainte. La seule mention d'une possibilité de règlement
amiable du litige peut ainsi suffire, indépendamment de tout
caractère contraignant, à dénouer un différend.
En second lieu, la solution des arrêts des 8 mars et 14 juin 2023 est
cohérente avec la position de la chambre sociale de la Cour de cassation
consistant à neutraliser les clauses contractuelles de conciliation
ou de médiation préalable stipulées dans les contrats de travail (6)
Cela assure un traitement uniforme des salariés, qu'ils soient avocats
ou non : le règlement amiable du litige concernant leur contrat de travail
avec leur employeur ne peut jamais leur être imposé. Cette solution
est étendue par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation
aux avocats liés par un contrat de collaboration libérale, puisque la
loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 visent
aussi bien les différends liés aux contrats de travail qu'aux contrats
de collaboration libérale.
Cette extension est bienvenue car rien ne justifie de soumettre les
avocats collaborateurs à un régime procédural distinct de celui des
(4) En ce sens, v. les développements de M. Barba, Dalloz actualité, 23 mars 2023.
(5) V. M. Pernet, GPL 16 mai 2023, n° GPL448u7, qui retrace les évolutions du texte
qui montrent que la conciliation qui y est visée est « historiquement plus " confraternelle "
qu'obligatoire ».
(6) Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20004 : Bull. civ. V, n° 326 ; JCP G 2013, 272, note
O. Cuperlier ; JCP E 2013, 1127, note G. François ; Procédures 2013, comm. 106, obs.
A. Bugada ; RDC juill. 2013, p. 1010, note C. Pelletier.
avocats salariés. Cette unification, imposée par le champ d'application
et la rédaction même des dispositions de la loi du 31 décembre
1971 et du décret du 27 novembre 1991, pourrait inciter la haute
juridiction à revenir sur sa position ayant affirmé le caractère contraignant
de la clause de conciliation ou de médiation préalable stipulée
dans des contrats de collaboration libérale. La chambre sociale a en
effet refusé, par un arrêt du 21 septembre 2022 (7)
, de neutraliser les
.
effets d'une clause de conciliation ou de médiation préalable insérée
dans un contrat de collaboration libérale, quand bien même le litige
portait sur une demande de requalification de cette convention en
contrat de travail. Elle a ainsi jugé que le préalable amiable contractuellement
convenu s'imposait au collaborateur libéral (8)
avant toute
saisine du juge prud'homal. Une unification du régime applicable aux
salariés et collaborateurs libéraux serait d'autant plus souhaitable
que les contrats de travail ou de collaboration conclus par des avocats
peuvent comporter des clauses de conciliation ou de médiation
préalable, dont la portée devrait être la même, afin d'éviter des distorsions
nécessairement sources d'une importante insécurité juridique,
d'autant plus grave qu'elle affecte la faculté d'agir en justice.
201s0
(7) Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 21-14171, B.
(8) En l'espèce, un chirurgien-dentiste.
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