Revue - Revue des contrats 4-2023 - 54

Droit de la consommation
201s7
Retour sur le droit au
remboursement du
voyageur en temps
de pandémie
Les dispositions de la directive relative aux
voyages à forfait et aux prestations de voyage
liées doivent être interprétées en ce sens
que lorsque, à la suite de la résiliation d'un
contrat de voyage à forfait, l'organisateur
de ce forfait est tenu de rembourser le
voyageur concerné de l'intégralité des
paiements effectués au titre dudit forfait ;
un tel remboursement s'entend uniquement
d'une restitution de ces paiements sous
la forme d'une somme d'argent. En
outre, ces dispositions s'opposent à une
réglementation nationale en vertu de laquelle
les organisateurs de voyages à forfait sont
temporairement libérés, dans le contexte de
l'éclatement d'une crise sanitaire mondiale
faisant obstacle à l'exécution des contrats
de voyage à forfait, de leur obligation de
rembourser aux voyageurs concernés,
au plus tard 14 jours après la résiliation
d'un contrat, l'intégralité des paiements
effectués au titre du contrat résilié, y compris
lorsqu'une telle réglementation vise à éviter
que, en raison du nombre important de
demandes de remboursement attendues, la
solvabilité de ces organisateurs de voyages
soit affectée au point de mettre en péril leur
existence et à préserver ainsi la viabilité du
secteur concerné.
CJUE, 8 juin 2023, no
et CLCV
C-407/21, UFC-Que choisir
Par Jean-Denis Pellier
Professeur à l'université de Rouen, directeur du master 2 Droit privé général
RDC201s7
1. Contexte. C'est peu dire que la crise liée à la pandémie de Covid19
a durement frappé les voyageurs et, par contrecoup, le secteur
du tourisme, ce qui a naturellement généré un certain contentieux.
Au début de l'année 2023, la Cour de justice de l'Union européenne
s'était prononcée sur le droit à la réduction de prix au profit du
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Revue des contRats 4 - décembRe 2023
voyageur ayant dû mettre un terme à son périple (1)
. Mais qu'en est-il
des mesures étatiques visant à protéger les professionnels du tourisme,
notamment en neutralisant (temporairement) le droit au remboursement
en argent du voyageur (2)
?
Ces mesures étaient-elles conformes à la directive (UE) n° 2015/2302
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative
aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ? On pouvait
déjà en douter au regard de la recommandation (UE) n° 2020/648 en
date du 13 mai 2020 (3)
et de la procédure d'infraction qui avait été
ouverte le 2 juillet de la même année par la Commission européenne
contre un certain nombre d'États, dont la France, même si cette procédure
fut par la suite abandonnée (4)
. Mais c'est la Cour de justice
de l'Union européenne qui porta le coup de grâce à ce dispositif
dans un arrêt du 8 juin 2023 (5)
. En l'espèce, deux associations françaises
de défense des intérêts des consommateurs avaient saisi le
Conseil d'État d'une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance
n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de
résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force
majeure, soutenant que « les dispositions de l'ordonnance attaquée
méconnaissent l'article 12 de la directive du Parlement européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage liées, lequel prévoit le droit pour le voyageur,
en cas de résiliation d'un contrat de voyage à forfait, d'être remboursé
de l'intégralité des paiements effectués au titre de ce contrat
dans un délai de 14 jours suivant sa résiliation, et portent atteinte à la
(1) CJUE, 12 janv. 2023, n° C-396/21 : Resp. civ. et assur. 2023, comm. 64, obs
L. Bloch ; Dalloz actualité, 16 févr. 2023, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2023, p. 391, obs.
P.-Y. Gautier ; JCP G 2023, 361, note C. Lachièze ; RDC juin 2023, n° RDC201k0, note
J.-D. Pellier ; Europe 2023, comm. 115, obs. A. Rigaud.
(2) Il s'agit, en France, de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux
conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques
et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force
majeure (v. à ce sujet X. Delpech, « Activités touristiques - Crise sanitaire - Une
ordonnance au secours des professionnels du tourisme », Juris. tourisme 2020,
n° 230, p. 43 ; C. Lachièze, « Covid-19 : un dispositif exceptionnel pour aider les
professionnels du tourisme. - À propos de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars
2020 », JCP G 2020, 483 ; J.-D. Pellier, « Une ordonnance pour sauver les professionnels
du tourisme », Dalloz actualité, 28 mars 2020 ; « Le gouvernement au secours
des professionnels du tourisme », D. 2020, p. 775). V. également Ord. n° 2020-538,
7 mai 2020, relatif (sic) aux conditions financières de résolution de certains contrats
en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (non sujette à
caution parce qu'en dehors du champ du droit de l'Union européenne). V. à ce sujet
J.-D. Pellier, « Le gouvernement au secours des professionnels du spectacle et du
sport », D. 2020, p. 1042.
(3) Comm. UE, recommandation (UE) n° 2020/648, 13 mai 2020, concernant des
bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs à titre d'alternative au remboursement
des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte
de la pandémie de Covid-19. L'objet de la recommandation « concerne les bons à
valoir que les transporteurs ou les organisateurs peuvent proposer aux passagers
ou aux voyageurs comme alternative au remboursement en espèces, sous réserve
que le passager ou le voyageur l'accepte volontairement ». V. à ce sujet X. Delpech,
« Soft law vs hard law », AJ contrat 2020, p. 253 ; H. Kenfack, « Droit des transports »,
D. 2020, p. 1425 ; J. Heymann, « Les transports : activités, contrats et responsabilités
», JCP E 2020, 1332, n° 1.
(4) V. à ce sujet C. Lachièze, « Covid -19 : la Commission européenne met fin à
la procédure d'infraction visant l'ordonnance n° 2020-315 relative au secteur du
tourisme ! », JCP G 2020, act. 1278.
(5) CJUE, 8 juin 2023, n° C-407/21. V. également CJUE, 8 juin 2023, n° C-540/21
(à l'égard de la réglementation slovaque) : Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs.
X. Delpech ; JCP G 2023, act. 1010, note C. Lachièze.

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