Revue - Revue des contrats 4-2023 - 6

REvUE DES ConTRATS - DéCEMbRE 2023 - SoMMAIRE
Contrat et autres droits
Droit processuel
P. 46 Pas de phase de conciliation obligatoire
avant la saisine du bâtonnier de l'ordre
des avocats
Cass. 1re
civ., 14 juin 2023, no
22-13542, F-D
RDC201s0|Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971
modifiée et du décret du 27 novembre 1991 prévoient une
conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier mais n'instaurent
toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire
dont le non-respect serait sanctionné par une fin de
non-recevoir.
par Caroline Pelletier
Droit de la consommation
P. 48 Quel régime pour les actions en restitutions
consécutives au constat du caractère abusif
d'une clause ?
Cass. 1re
civ., 12 juill. 2023, no
22-17030, FS-D
RDC201t2|Les prêts en devises offrent décidément l'occasion
de faire le tour de l'ensemble des questions du droit
des clauses abusives. on sait que les clauses de ces prêts
organisant le mécanisme de change sont abusives si elles
ne sont pas claires sur le risque de change et ses conséquences
pour le consommateur. Mais quel est le sort des
prestations versées en vertu de ces clauses abusives ?
Peut-on en demander la restitution plus de 15 ans après
la conclusion des crédits litigieux ? Pour quel montant ?
L'arrêt y répond et apporte une importante précision : non
seulement l'action en constat du caractère abusif d'une
clause est imprescriptible, mais l'action en restitution qui
en découle et qui, elle, est prescriptible, voit son délai de
prescription courir au jour du constat judiciaire du caractère
abusif de la clause litigieuse.
par Garance Cattalano
P. 52 Retour sur le droit au remboursement
du voyageur en temps de pandémie
CJUE, 8 juin 2023, no
C-407/21
RDC201s7|Les dispositions de la directive relative aux
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées doivent
être interprétées en ce sens que lorsque, à la suite de la
résiliation d'un contrat de voyage à forfait, l'organisateur
de ce forfait est tenu de rembourser le voyageur concerné
de l'intégralité des paiements effectués au titre dudit forfait
; un tel remboursement s'entend uniquement d'une
restitution de ces paiements sous la forme d'une somme
d'argent. En outre, ces dispositions s'opposent à une réglementation
nationale en vertu de laquelle les organisateurs
de voyages à forfait sont temporairement libérés, dans le
contexte de l'éclatement d'une crise sanitaire mondiale
faisant obstacle à l'exécution des contrats de voyage à
forfait, de leur obligation de rembourser aux voyageurs
concernés, au plus tard 14 jours après la résiliation d'un
contrat, l'intégralité des paiements effectués au titre du
contrat résilié, y compris lorsqu'une telle réglementation
vise à éviter que, en raison du nombre important de demandes
de remboursement attendues, la solvabilité de ces
organisateurs de voyages soit affectée au point de mettre
en péril leur existence et à préserver ainsi la viabilité du
secteur concerné.
par Jean-Denis Pellier
Droit de la concurrence
P. 56 Droits Tv : l'allongement de la durée des
contrats ne soulève pas de problème de
concurrence
Aut. conc., avis n° 23-A-12, 26 juill. 2023, relatif à un projet de
décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation
des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés
à l'article L. 333-2 du Code du sport
RDC201r6|Dans le contexte de la « guerre des droits Tv
du foot », l'Autorité de la concurrence a été amenée à
se prononcer sur un projet de décret allongeant la durée
d'exploitation des contrats conclus pour la commercialisation
des droits d'exploitation des compétitions de football
professionnel masculin. Dans un avis en demi-teinte,
elle conclut que le passage de 4 à 5 ans ne heurte pas les
consommateurs.
par Jean-Christophe Roda
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Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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