Revue - Revue des contrats 4-2023 - 61

Droit de la concurrence
académique qui oblige à traiter celui-ci avec rigueur. On aurait aimé
qu'une autorité experte dans le domaine de la concurrence nourrisse
davantage son analyse, même si les protagonistes n'ont visiblement
pas été à la hauteur des débats.
Deux questions se posaient principalement. La première concernait
le point de savoir si l'allongement de la durée d'exploitation
était nécessaire pour favoriser l'entrée de nouveaux acteurs sur le
marché. On l'a dit, l'argument, soutenu par la LFP et le ministère,
n'était étayé d'aucune étude sérieuse, ce qui interroge sur sa force.
Les potentiels nouveaux entrants ont été sondés et l'Autorité relève
qu'ils n'ont pas clairement identifié l'allongement de la durée comme
un élément déterminant d'incitation (26)
. Certes, il y a déjà eu un précédent,
avec l'allongement de la durée des contrats de 3 à 4 ans
intervenue en 2007 (27)
. À l'époque, plusieurs opérateurs avaient fait
leur entrée. Certains n'avaient pas fait long feu. Les montants et
le contexte étaient différents, ce qui ne permet pas à l'Autorité de
conclure à l'existence d'une réelle causalité entre l'entrée sur le marché
de nouveaux opérateurs et l'allongement de la durée des exclusivités.
L'Autorité conclut que l'argument de l'incitation à l'entrée de
nouveaux opérateurs n'est pas véritablement décisif, sans fouiller
davantage le sujet.
Ceci conduisait à examiner une seconde question : si l'allongement de
la durée des droits n'attire pas spécialement les nouveaux opérateurs,
est-ce que celui-ci peut avoir un effet néfaste sur la concurrence (et
le bien-être des consommateurs) ? Il s'agit d'une des rares décisions
de l'Autorité de la concurrence concernant les droits TV dans laquelle
la question du bien-être du consommateur est posée aussi clairement.
On ne peut que s'en féliciter car les utilisateurs finaux sont, en
principe, les destinataires à privilégier. Certes, à plusieurs reprises la
Commission et le Conseil de la concurrence, puis l'Autorité, ont pu
raisonner en termes de « qualité », avançant que la centralisation
des droits permettait l'amélioration de la production et de la distribution
du produit (28)
. Le consommateur a cependant longtemps été
absent de l'essentiel des débats, ceux-ci se focalisant souvent sur la
cohérence globale du produit, la meilleure valorisation de celui-ci (par
opposition à la commercialisation club par club) ou encore la garantie
de ressources pour l'ensemble des clubs professionnels (mais aussi
amateurs) (29)
Aux termes d'une analyse assez succincte, l'Autorité estime que
ce risque d'augmentation des prix est peu fondé, en présence des
garde-fous prévus par la loi. Elle indique que « le mécanisme d'allotissement
constitue une première limite au risque de hausse du
prix des abonnements dès lors qu'il favorise l'existence de plusieurs
offres alternatives à l'aval » (30)
. Autrement dit, selon l'Autorité, dans
la mesure où l'attributaire principal obtient le lot 1 et qu'un second
attributaire peut obtenir le lot 2, les téléspectateurs auront toujours
la possibilité de regarder des matchs de la Ligue 1 en choisissant un
des deux diffuseurs (dans notre exemple) : une concurrence entre
diffuseurs existe et cela devrait freiner la tentation de la hausse des
abonnements. Deux observations peuvent être formulées. D'abord,
même sans se concerter, il peut être économiquement rationnel
pour les opérateurs de ne pas diminuer (voire d'augmenter) le prix de
leurs abonnements : le marché aval est structurellement oligopolistique
et le contexte d'inflation incite à de telles hausses ou, à tout le
moins, à ne pas se faire concurrence (31)
. Ensuite, il est piquant de lire
que le bien-être des consommateurs serait sauvegardé parce que le
découpage en lots créé de la concurrence en aval : les supporteurs
de football les plus passionnés et qui désirent suivre les matchs de
leur équipe favorite sont, en réalité, contraints de prendre plusieurs
abonnements, ce qui se traduit par une perte d'efficience à leur profit
(32)
. Au Royaume-Uni, une étude récente a montré que les amateurs
de football sont prêts à résilier leurs abonnements généralistes pour
pouvoir suivre leur hobby préféré (qui arrive en tête de leurs priorités
de loisir). Un fan britannique dépense en moyenne 340 € par an
pour suivre la saison de son club, via de multiples abonnements. La
somme est équivalente, voire supérieure, pour un supporteur français
abonné à Amazon Prime et Canal + Sport. La concurrence par
les prix apparaît alors toute relative, vue sous cet angle. En outre, et
sans plus d'explications, l'Autorité considère que « l'allongement de
la durée des contrats d'exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 n'affecte
pas en tant que telle la structure des marchés avals de la télévision
payante et n'est donc pas susceptible, toutes choses égales par
ailleurs, d'accroître significativement les incitations des diffuseurs à
augmenter le prix de leurs abonnements par rapport à la situation
actuelle » (33)
. Dans l'avis du 26 juillet 2023, l'Autorité aborde donc
frontalement la question du risque de la hausse des abonnements,
soulignée par plusieurs opérateurs interrogés. Dans un contexte où
la LFP entend clairement jouer la carte de l'inflation, la crainte est
grande de voir l'attributaire des lots principaux se rembourser en
augmentant le prix des abonnements. De son côté, le ministère des
Sports estime, sans trop de surprise et sans verser la moindre étude
économique sérieuse, que le danger d'une telle répercussion est plus
fort lorsque la durée d'exclusivité est plus courte.
(26) Les plateformes, que la LFP identifie comme les futurs nouveaux acteurs
principaux du secteur, sont en réalité assez prudentes. Face aux chaînes bien
implantées, et jouissant d'une forte notoriété sur le segment des retransmissions
sportives, l'allongement de la durée n'est sans doute pas une incitation suffisante.
Sur le sujet, v. ARCOM, Analyse de l'Arcom sur l'état de l'offre, de la demande et
des modes de consommation des contenus sportifs audiovisuels en France, 25 juill.
2022 (https://lext.so/_sLmDA).
(27) Cons. conc., avis n° 07-A-15, 9 nov. 2007.
(28) Sur ces questions, v. M.-A. Frison-Roche et J.-C. Roda, Droit de la concurrence,
2e
éd., 2022, Dalloz, Précis, n° 462.
(29) Aut. conc., avis n° 13-A-19, 25 oct. 2013, relatif à une demande d'avis du tribunal
de commerce de Paris concernant l'appel à candidatures lancé par la Ligue de
football professionnel le 24 février 2010 pour l'attribution des droits d'exploitation
audiovisuelle de la Ligue 2, pt 14.
. L'analyse est imparable, mais l'on avoue ne pas nécessairement
voir en quoi cela permet d'éclairer le débat. Le fait que
la structure du marché demeure inchangée par l'allongement des
durées, et que cela semble sans lien avec une tentation de fortement
hausser les prix, importe peu : le risque inflationniste se loge ailleurs
et dépend de la mécanique paradoxale d'un marché constitué pour
faire surenchérir à chaque appel d'offres. Dans ce contexte, et avec
une structure largement oligopolistique en aval, on peut parier que
les possibilités d'amortissement annoncées ne bénéficieront qu'aux
seuls opérateurs.
L'Autorité conclut en regrettant « que les rédacteurs du projet de
décret n'aient pas été en mesure de fournir d'études chiffrées et circonstanciées
relatives à l'impact de la mesure proposée ou à celui de
l'allongement de 3 à 4 ans de la durée des contrats adopté en 2007,
alors même qu'une telle étude aurait pu utilement éclairer l'analyse
(30) Aut. conc., avis n° 23-A-12, 26 juill. 2023, pt 63.
(31) En ce sens, Cons. conc., avis n° 07-A-07, 25 juill. 2007, relatif aux conditions
de l'exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs, pt 25.
(32) Cons. conc., avis n° 07-A-07, 25 juill. 2007, pt 24 : « Le partage des droits entre
plusieurs acheteurs entraîne une perte d'efficience pour le consommateur obligé
de souscrire plusieurs abonnements sur le marché aval de la retransmission des
manifestations s'il désire bénéficier de la totalité du produit ».
(33) Aut. conc., avis n° 23-A-12, 26 juill. 2023, pt 64.
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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