Revue - Revue des contrats 4-2023 - 70

Droit des biens
II. La possibilité d'une subrogation
conventionnelle du prêteur par
le débiteur dans le bénéfice de la clause
de réserve de propriété
Dans l'espèce soumise à l'avis de la Cour de cassation, seul le
débiteur était en mesure de subroger le prêteur dans la réserve de
propriété, sur le fondement de l'article 1346-2 du Code civil. C'està-dire
que le prêteur pouvait bénéficier d'une subrogation ex parte
debitoris. En effet, la subrogation par le débiteur a été facilitée par
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui en a élargi le champ
d'application, puisque deux cas de subrogation par le débiteur sont
à présent prévus : avec et sans le concours du créancier. Le prêteur
pouvait donc être subrogé dans les droits du créancier et donc dans
le bénéfice de la réserve de propriété. Mais cette subrogation devait
être réalisée par le débiteur, avec le concours possible du créancier
(en l'espèce, le vendeur réservataire). L'article 1346-2, alinéa 1er
, du
Code civil dispose, en effet, que « la subrogation a lieu également
lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette,
subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de
celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance
donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». Le nouvel
article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil visait d'ailleurs, en réalité, à
« renverser une jurisprudence classique » (exprimée clairement par
l'avis du 28 novembre 2016 précité), selon laquelle la subrogation
ne pouvait se produire lorsque le débiteur avait emprunté des fonds
auprès d'un tiers pour payer sa dette et même si la quittance précisait
l'origine de ces fonds (17)
. Aujourd'hui, cette subrogation dans les
droits du créancier (en particulier dans la réserve de propriété) est
possible, mais elle doit être réalisée par le débiteur lui-même, qui est
l'auteur du paiement, et non par le créancier (18)
. Ce type de subrogation
consentie par le débiteur se fait toutefois avec le concours du
créancier comme le précise l'article 1346-2, alinéa 1er
, précité. Mais
dans le cas d'espèce, cela ne soulèverait aucune difficulté particulière,
puisque le vendeur réservataire et le prêteur ont des intérêts
économiques convergents, voire liés (et si le vendeur réservataire est
prêt à consentir lui-même une subrogation au prêteur, il sera également,
a fortiori, d'accord pour apporter son concours à une subrogation
conventionnelle consentie par le débiteur-emprunteur). Cette
nouvelle forme de subrogation combine les traits de la subrogation
par le débiteur (c'est lui qui réalise le paiement avec les fonds qui lui
ont été prêtés) et ceux de la subrogation par le créancier (la quittance
et le prêt sont établis par acte sous seing privé et n'ont pas à être
notariés, la dette remboursée peut être non échue) (19)
.
Il reste à préciser comment se réalise cette subrogation consentie
par le débiteur avec le concours du créancier. L'article 1346-2, alinéa
1er
, du Code civil prévoit que la subrogation doit être expresse
et la quittance du paiement doit indiquer l'origine des fonds qui ont
servi au paiement afin que le débiteur puisse subroger le prêteur
dans les droits de son créancier. Dans ce type de subrogation, c'est
le débiteur (emprunteur) qui va jouer le rôle pivot, puisque c'est le
débiteur lui-même qui subroge le prêteur dans les droits du créancier,
comme le prévoit expressément l'article 1346-2, alinéa 1er
, du
Code civil. Le débiteur doit donc manifester sa volonté de subroger le
prêteur dans les droits du créancier. Faut-il un accord du créancier à
cette subrogation à l'initiative du débiteur ? On peut légitimement le
penser, puisqu'est évoqué « le concours » du créancier (20)
, même si
le texte légal aurait gagné à plus de clarté sur ce point. Ce concours
correspond, en toute logique, à un accord du créancier qui sera donc
nécessaire pour que la subrogation consentie par le débiteur en
faveur du prêteur puisse opérer (21)
. Toutefois cet accord du créancier
à la subrogation devrait, en principe, résulter ou pouvoir être déduit
de la seule mention de l'origine des fonds dans la quittance remise
par le créancier au débiteur (22)
.
Se pose ensuite la question de l'accord du prêteur à la subrogation
dont il va bénéficier. Cet accord du prêteur n'est nullement évoqué
par l'article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil, mais on peut supposer
qu'il soit également requis puisqu'il s'agit d'une subrogation conventionnelle,
l'accord de subrogation étant alors tripartite (23)
cet accord du prêteur, deux modalités peuvent être envisagées.
(19) M. Julienne, Régime général de l'obligation, 4e
. Concernant
Il
éd., 2022, LGDJ, n° 289, EAN :
9782275109718 ; G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations.
Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, 2e
éd., 2018, Dalloz,
n° 998, qui considèrent que la subrogation s'opère alors avec le consentement de
chacune des parties (« par accord entre le débiteur et le créancier, à l'initiative du
prêteur qui l'aura réclamée ») et que cette subrogation acceptée par le créancier
n'est pas techniquement une véritable subrogation ex parte debitoris ; elle rejoint
par une autre voie la subrogation par le créancier.
(20) La subrogation consentie par le débiteur avec le concours du créancier
(C. civ., art. 1346-2, al. 1er
) doit être mise en perspective avec celle consentie par le
débiteur sans le concours du créancier (C. civ., art. 1346-2, al. 2). Dans la seconde
forme de subrogation ex parte debitoris, le créancier ne donne pas son accord à
la subrogation, il n'y consent pas, de sorte qu'a contrario, on peut considérer que
dans la première forme de subrogation ex parte debitoris (avec concours du créancier),
son accord est requis.
(21) J. François, Traité de droit civil, t. 4, Les obligations, Régime général, 5e
éd.,
2020, Economica, n° 592 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article
par article, 2e
éd., 2018, LexisNexis, comm. ss art. 1346-2, p. 867 ; G. Chantepie et
M. Latina, La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique
dans l'ordre du Code civil, 2e
(17) Comp. H. Synvet, « Opérations sur créances », in L'exposé des motifs de
l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, p. 72, qui
commentant l'article 1261, alinéa 1er
, relatif à la subrogation ex parte debitoris (dont
l'article 1346-2, alinéa 1er, du Code civil est une reprise quasiment à l'identique),
estime que ce nouveau cas de subrogation ex parte debitoris vise à mettre fin à la
jurisprudence refusant la subrogation conventionnelle au profit du prêteur de fonds
utilisés pour le paiement, en énonçant que cet article « renverse la jurisprudence
classique selon laquelle la subrogation ne se produit que si le paiement est fait
par le subrogé lui-même, et non si le débiteur emprunte pour payer sa dette à un
créancier disposé à délivrer une quittance précisant l'origine des fonds » (P. Catala
(dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2006,
La Documentation française).
(18) L'article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil, précise bien que c'est le débiteur qui
subroge le prêteur dans les droits du créancier (« La subrogation a lieu également
lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le
prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci »).
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Revue des contRats 4 - décembRe 2023
gation s'opère alors avec le consentement de chacune des parties (« par accord
entre le débiteur et le créancier, à l'initiative du prêteur qui l'aura réclamée ») et que
cette subrogation acceptée par le créancier n'est pas techniquement une véritable
subrogation ex parte debitoris ; elle rejoint par une autre voie la subrogation par
le créancier.
(22) F. Danos, note ss Cass., avis, 28 nov. 2016, n° 16-70009 : RDC juin 2017,
n° RDC114g3 ; M. Julienne, Régime général de l'obligation, 4e
EAN : 9782275109718. On doit admettre que l'accord du créancier à la subrogation
consentie à l'initiative du débiteur résulte de cette seule mention de l'origine
des fonds dans la quittance délivrée par lui (il est possible également, pour plus
de sécurité, de demander une mention expresse de l'accord du créancier dans la
quittance) ; F. Chénedé, Droit des obligations et des contrats, 3e
n° 214.112.
(23) M. Julienne, Régime général de l'obligation, 4e
éd., 2022, LGDJ, n° 289,
éd., 2018, Dalloz, n° 998, qui considèrent que la subroéd.,
2023, Dalloz,
éd., 2022, LGDJ, n° 289, EAN :
9782275109718 ; E. Savaux, « Le paiement avec subrogation », inLe nouveau régime
général des obligations, V. Forti et L. Andreu (dir.), 2016, Dalloz, p. 141 et s., spéc.
n° 7, p. 144.

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