Revue - Revue des contrats 4-2023 - 71

Droit des biens
est possible de considérer que la subrogation consentie à l'initiative
du débiteur avec le concours du créancier puisse fonctionner sur le
modèle de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205), c'est-à-dire
qu'elle naîtrait d'un accord entre le débiteur et le créancier qui n'aurait
qu'à être accepté par le prêteur (24)
. Mais, plus sûrement, dès lors que
l'on considère qu'un accord subrogatoire exprès entre le prêteur et le
débiteur est nécessaire (cette subrogation conventionnelle étant réalisée
entre le débiteur et le prêteur), cet accord pourra être exprimé par
anticipation dans l'acte de prêt : une clause du contrat de prêt exprimera
la volonté du débiteur de subroger, au moment du paiement, le
prêteur dans les droits du créancier, que les fonds prêtés auront désintéressé,
ainsi que l'accord du prêteur à cette subrogation. En effet, la
subrogation prévue par l'article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil est une
subrogation ex parte debitoris, c'est-à-dire que cette disposition légale
vise expressément une subrogation conventionnelle réalisée par le
débiteur au profit du prêteur (25)
, auquel s'ajoute l'accord (le concours) du
, laquelle repose donc nécessairement
sur un accord entre le débiteur et le prêteur (cet accord pouvant être
donné par anticipation) (26)
créancier, de sorte que la convention de subrogation devient tripartite.
La subrogation du prêteur par le débiteur dans les droits du créancier
se produira, en revanche, concomitamment au paiement (27)
, la
subrogation étant un mécanisme translatif qui résulte du paiement
lui-même (elle ne peut jouer avant le paiement et n'a pas pour effet
non plus de faire revivre une dette déjà éteinte). Il sera alors prévu (la
subrogation devant être expresse), soit dans un acte concomitant,
soit, ce qui sera le cas la plupart du temps, dans un acte antérieur,
c'est-à-dire dans le contrat de prêt lui-même (28)
, que le débiteur
(emprunteur) consent à subroger le prêteur dans les droits du créancier
lors du paiement fait à ce dernier, acte dans lequel le prêteur
donnera également son consentement à cette subrogation. Dès lors,
si l'accord du créancier résulte bien, comme on peut le supposer, de
la seule mention de l'origine des fonds dans la quittance délivrée par
lui, le paiement réalisé matériellement par le prêteur emportera auto(24)
J. François, Traité de droit civil, t. 4, Les obligations, Régime général, 5e
Economica, n° 592, qui considère que la subrogation de l'article 1346-2, alinéa 1er
éd., 2020,
,
du Code civil est une convention bipartite et qu'elle est conclue entre le débiteur
et son créancier ; v. aussi, O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire
article par article, 2e
éd., 2018, LexisNexis, comm. ss art. 1346-2, p. 867.
(25) C. civ., art. 1346-2, al. 1er : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur,
empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les
droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être
expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ».
V. en ce sens, F. Chénedé, Droit des obligations et des contrats, 3e
n° 214.112.
(26) C'est le débiteur (l'acheteur) qui subroge le prêteur, ce qui suppose nécessairement
l'accord du prêteur à bénéficier de cette subrogation (on ne peut se voir
transférer des droits sans les accepter ou y consentir), de sorte que la subrogation
ex parte debitoris (avec le concours du créancier) repose fondamentalement sur un
accord exprès conclu entre le débiteur et le prêteur.
(27) O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article,
2e
éd., 2018, LexisNexis, comm. ss art. 1346-2, p. 867.
(28) Ce qui ne devrait pas poser de problème, puisque l'article 1346-2, alinéa 1er
,
ne mentionne pas de condition de concomitance pour que la subrogation à l'initiative
du débiteur puisse jouer. Ce qui implique que la volonté du débiteur de
subroger le prêteur lors du paiement et l'accord de ce prêteur à cette subrogation
puissent être exprimés dans un acte antérieur au paiement, dès lors que cet acte
manifeste clairement l'intention du débiteur de subroger le prêteur « lors » du paiement.
En effet, la seule limite à respecter est que la volonté de subroger le prêteur
ne soit pas exprimée après le paiement, de sorte qu'elle peut l'être au moment du
paiement, mais aussi avant ce paiement. L'accord subrogatoire entre le débiteur et
le prêteur peut donc être antérieur au paiement (dès lors qu'il indique la volonté
du débiteur de subroger le prêteur lors du paiement), tandis que la subrogation
produira son effet translatif au moment du paiement (dès lors également que sera
indiquée dans la quittance l'origine des fonds).
(29) Rappr. H. Synvet, « Opérations sur créances », inL'exposé des motifs de
l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, p. 72, qui
commentant l'article 1261, alinéa 1er
, relatif à la subrogation ex parte debitoris (dont
l'article 1346-2, alinéa 1er, du Code civil est une reprise quasiment à l'identique),
énonce que cet article vise à renverser « la jurisprudence classique selon laquelle
la subrogation ne se produit que si le paiement est fait par le subrogé lui-même, et
non si le débiteur emprunte pour payer sa dette à un créancier disposé à délivrer
une quittance précisant l'origine des fonds », ce qui semble impliquer que la seule
mention de l'origine des fonds dans la quittance suffirait à matérialiser l'accord du
créancier à la subrogation consentie par le débiteur (P. Catala (dir.), Avant-projet
de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2006, La Documentation
française).
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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matiquement sa subrogation dans les droits du créancier. L'article
1346-2, alinéa 1er
, du Code civil ne dit pas autre chose et pose uniquement
deux conditions : « en ce cas [dans l'hypothèse d'une subrogation
par le débiteur avec le concours du créancier], la subrogation
[entre le débiteur et le prêteur] doit être expresse et la quittance donnée
par le créancier doit indiquer l'origine des fonds [ce qui exprime
le concours du créancier] ». Il ressort ainsi du formalisme allégé de
l'article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil que la subrogation consentie
à l'initiative du débiteur (avec le concours du créancier) se produira
lors du paiement, dès lors que la quittance mentionne l'origine des
fonds, ce qui a pour effet, en définitive, par un simple changement de
la qualité du subrogeant (le débiteur au lieu du créancier) d'écarter
la jurisprudence qui refusait toute subrogation fondée sur cette mention
de l'origine des fonds dans la quittance de paiement (29)
.
Ainsi, avec l'accord du créancier, lequel devrait, en principe, résulter
de la seule mention de l'origine des fonds dans la quittance, et dès
lors que cette condition de forme est remplie, le débiteur subrogera
le prêteur dans les droits du créancier, notamment dans le bénéfice
de la réserve de propriété. Le formalisme est, somme toute, très
simple. Si le prêteur des fonds destinés à payer la dette de prix de
vente souhaite être subrogé dans la clause de réserve de propriété
du vendeur, il devra donc solliciter une subrogation consentie par le
débiteur (emprunteur) avec le concours du créancier, selon les modalités
prévues à l'article 1346-2, alinéa 1er
, du Code civil, et non une
éd., 2023, Dalloz,
subrogation directement consentie par le créancier.
Il pourra aussi bénéficier d'une subrogation consentie par le débiteur
sans le concours du créancier (C. civ., art. 1346-2, al. 2), qui correspond
à celle qui était déjà prévue par l'ancien article 1250, 2°, avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
mais dont le lourd formalisme laisse présumer qu'elle ne sera guère
utilisée. La créance de prix doit dans ce cas être échue, ou il faut alors
que le terme de cette créance soit dans l'intérêt exclusif du débiteur.
En outre, il faudra que « l'acte d'emprunt et la quittance soient passés
devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la
somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance
il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à
cet effet par le nouveau créancier ». Ce formalisme implique que, sauf
exceptions, le prêteur et le débiteur préféreront recourir à la subrogation
à l'initiative du débiteur mais avec le concours du créancier.
Il apparaît que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023, loin de
condamner la subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de
réserve de propriété, contribue simplement à en préciser les modalités.
Lorsque ce prêteur de fonds souhaitera être subrogé dans la réserve
de propriété dont dispose le vendeur, il devra obtenir une subrogation
consentie par le débiteur lui-même, avec le concours du créancier, ce
qui n'imposera pas un formalisme plus important qu'une subrogation
consentie par le créancier. Cette précision effectuée, tout devrait alors
rentrer dans l'ordre concernant la subrogation du prêteur de fonds
dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété.
201s3

Revue - Revue des contrats 4-2023

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