Revue - Revue des contrats 4-2023 - 82

Dossier
réparatrice de la peine (11)
, d'une justice pénale « restaurative » (12)
dont témoigne par exemple cette « chimère » que représente la peine
de « sanction-réparation » (13)
. D'un autre côté, la responsabilité civile
ne s'est jamais départie de la tentation d'adjoindre une dimension
punitive à sa mission restauratrice. La tendance est ancienne. Déjà
en 1904, Hugueney soulignait dans sa thèse l'éternelle actualité de
la peine privée (14)
y compris récemment (15)
2017 envisage d'introduire l'amende civile pour sanctionner la faute
lucrative, ce qui reviendrait, selon nous, à punir pénalement sans le
dire (II).
I. Punir civilement sans le dire
. La somme de travaux doctrinaux réalisés depuis,
, confirme combien celle-ci fascine et effraie.
A fortiori est-ce le cas pour l'espèce la plus controversée du genre :
les dommages-intérêts punitifs. C'est peu dire que ceux-ci opposent
vivement les auteurs. Pour certains, les dommages-intérêts punitifs
sont une tendance régressive du droit (16)
, une résurgence des temps
primitifs de la vengeance, un moyen malsain d'enrichissement de la
victime (17)
ou, pire, la marque d'une « américanisation » du droit (18)
(même si la réalité des dommages-intérêts punitifs aux États-Unis
s'avère statistiquement marginale (19)
). Pour d'autres, sans doute les
plus convaincants, ils sont au contraire un instrument de moralisation
des comportements, l'expression d'un besoin de sanction, voire
d'expiation (20)
responsabilité civile, particulièrement lorsque la faute est lucrative (21)
, qui participe pleinement de la fonction normative de la
.
La chose sans le mot. - Le droit positif est le fruit de cette évolution
et le reflet de ces divergences. Les dommages-intérêts punitifs
n'y sont pas inconnus, s'y pratiquent déjà mais de manière limitée car
officieuse. Ce sera là le premier et le principal temps de cet état des
lieux, le cœur de notre sujet : constater que, de lege lata, l'attitude
du droit positif consiste parfois à punir civilement sans le dire (I). Mais
il est question, de lege ferenda, de conférer une dimension punitive
explicite à la responsabilité civile. Un projet de réforme présenté en
(11) V. spéc. B. Paillard, La fonction réparatrice de la répression pénale, préf.
J.-H. Robert, 2007, LGDJ, EAN : 9782275032375.
(12) L. n° 2014-896, 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant
l'efficacité des sanctions pénales ; Adde D. Dassa-le-Deist, « La consécration
d'une justice restaurative : une mesure nouvelle, mais pour restaurer quoi ? », GPL
21 oct. 2014, n° GPL196k3 ; J.-H. Robert, « La honte réintégrative, moteur de la justice
restaurative », JCP G 2015, 442.
(13) JB. Paillard, La fonction réparatrice de la répression pénale, préf. J.-H. Robert,
2007, LGDJ, EAN : 9782275032375, p. V. ; J.-C. Saint Pau, « La responsabilité pénale
réparatrice et la responsabilité civile punitive ? », Resp. civ. et assur. 2013, dossier 23.
(14) L. Hugueney, L'idée de peine privée en droit contemporain, 1904, A. Rousseau.
(15) V. spéc. S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée,
préf. G. Viney, 1995, LGDJ, EAN : 9782275003238 ; A. Jault, La notion de peine privée,
préf. F. Chabas, 2005, LGDJ, EAN : 9782275026800 ; N. Allix, Les sanctions pécuniaires
civiles, préf. L. Leveneur, 2022, LGDJ, EAN : 9782275108346.
(16) En ce sens, J.-C. Saint Pau, « La responsabilité pénale réparatrice et la responsabilité
civile punitive ? », Resp. civ. et assur. 2013, dossier 23, spéc. n° 3.
(17) Sur ces critiques, v. not. B. Starck, Essai d'une théorie générale de la responsabilité
civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, préf.
M. Picard, 1947, L. Rodstein, p. 371 ; C. Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation
intégrale en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, 2002, PUAM, n° 517.
(18) Y. Lambert-Faivre, « L'éthique de la responsabilité », RTD civ. 1998, p. 1 et s.,
spéc. p. 19.
(19) V. not. T. Eisenberg et a., « The Decision to Award Punitive Damages : An
Empirical Study », Journal of Legal Analysis, Vol. 2, Issue 2, Fall 2010, p. 577 et s.
(20) C. Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle.
L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation, préf. Y. Lequette,
2005, Dalloz, nos
455 et s.
(21) S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf.
G. Viney, 1995, LGDJ, EAN : 9782275003238 ; A. Jault, La notion de peine privée, préf.
F. Chabas, 2005, LGDJ, EAN : 9782275026800 ; « Faut-il moraliser le droit français
du dommage ? », actes du colloque CEDAG, M. Behar-Touchais (dir.), LPA 20 nov.
2002, p. 3 et s.
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Revue des contRats 4 - décembRe 2023
La pratique consistant à faire un usage punitif des dommages-intérêts
n'existe pas officiellement. Mais au-delà de ce qui ne peut être
dit (A), il y a ce qui peut être fait mais ne peut être dit (B) et ce qui
peut être fait et dit (C).
A. Ce qui ne peut être dit
L'entrave du principe de réparation intégrale du préjudice. - Le
principe de réparation intégrale du préjudice est évidemment l'obstacle
majeur à l'admission de dommages-intérêts punitifs (22)
. On pourrait
croire que ce principe, dont la primauté a étouffé les autres fonctions
de la responsabilité civile (23)
sous l'éteignoir de la compensation
curative, est gravé dans le marbre du Code. Le dogme, pourtant, est
prétorien et, par ailleurs, dénué de valeur constitutionnelle (24)
l'ancien article 1149 du Code civil (25)
. Seul
fournit un fondement textuel en
matière contractuelle en énonçant que la réparation couvre la perte
subie par le créancier comme son gain manqué. La formule rituelle
est bien connue : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir
aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, de
replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable n'avait pas eu lieu » (26)
, sans qu'il en résulte pour elle
ni perte ni profit. Formulation que le projet de réforme présenté en
2017 se propose de reprendre (27)
. Ainsi entendue, la responsabilité
n'est qu'un jeu à somme nulle : on rebouche un trou, rien de plus.
Les dommages-intérêts ne sont que compensatoires, leur évaluation
n'est commandée que par la seule la valeur du préjudice (28)
.
Portée et limite formelle du principe. - A contrario se trouve
prohibée toute évaluation des dommages-intérêts qui prendrait en
considération la gravité de la faute commise, notamment son caractère
délibéré ou son effet lucratif. Par conséquent, le seuil du punitif
débute au premier euro attribué à la victime qui ne peut être justifié
par l'évaluation du préjudice (29)
: dommages-intérêts qui excèdent
manifestement le préjudice ; dommages-intérêts qui ne réparent
(22) M.-S. Bondon, Le principe de réparation intégrale du préjudice. Contribution
à une réflexion sur l'articulation des fonctions de la responsabilité civile, préf.
R. Cabrillac, 2020, PUAM ; C. Coutant-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale
en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, 2002, PUAM.
(23) V. not. C. Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle.
L'influence des fondements de la responsabilité sur la réparation, préf. Y. Lequette,
2005, Dalloz ; C. Bloch, La cessation de l'illicite : Recherche sur une fonction méconnue
de la responsabilité civile extracontractuelle, préf. R. Bout, avant-propos P. Le
Tourneau, 2008, Dalloz ; C. Sintez, La sanction préventive en droit de la responsabilité
civile, préf. C. Thibierge, 2011, Dalloz.
(24) M.-S. Bondon, Le principe de réparation intégrale du préjudice. Contribution
à une réflexion sur l'articulation des fonctions de la responsabilité civile, préf.
R. Cabrillac, 2020, PUAM, n° 7.
(25) C. civ., art. 1231-2.
(26) Cass. 2e
civ., 28 oct. 1954 : Bull. civ. II, n° 328 ; JCP 1955, II 8765, note R. Savatier ;
RTD civ. 1955, p. 324, obs. H. et L. Mazeaud.
(27) Proposition d'article 1258 du Code civil, Projet de réforme de la responsabilité
civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017.
(28) Cass. com., 11 mai 1999, n° 98-11392 - Cass. com., 4 juill. 1990, n° 89-14959.
(29) P. Jourdain, « Rapport introductif », in « Faut-il moraliser le droit français de la
réparation du dommage ? », LPA 20 nov. 2002, p. 3 et s.

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