Revue - Revue des contrats 4-2023 - 83

Dossier
aucun préjudice (30)
; dommages-intérêts restitutoires dont l'objet
est de priver l'auteur d'une faute lucrative du profit qu'il en a retiré
pour en transférer le bénéfice à la victime. Dans ce dernier cas toutefois,
l'aspect punitif est moins affirmé dès lors que le responsable
n'éprouve que la perte d'un gain et non une diminution de son patrimoine
initial.
Mais la réparation intégrale subit le destin de tout dogme : il est possible
d'y sacrifier formellement sans le respecter in petto. La jurisprudence
montre que la Cour de cassation ne censure que les décisions
dont la motivation, par maladresse ou insuffisance (31)
, offense trop
ostensiblement le principe. Tel est le cas de l'évaluation forfaitaire
du préjudice (32)
in concreto (33), de sa fixation en équité (34)
évaluation forfaitaire et en équité (35)
.
L'apparence de la soumission suffisant le plus souvent, il se dessine
en creux ce qui, en pratique, peut être fait mais sans trop le dire.
B. Ce qui peut être fait mais ne peut être dit
Les dommages-intérêts : un véhicule hybride, indemnitaire et
punitif. - La doctrine reconnaît que les dommages-intérêts punitifs
existent de manière officieuse sous le couvert du pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond dans l'évaluation du préjudice (36)
, de son évaluation par référence à un barème et non
ou encore, a fortiori, d'une
est sauf par une réparation à hauteur du préjudice : la souveraineté
d'appréciation permet aux juges du fond de retenir du dommage une
évaluation amplifiante pour le responsable et complaisante pour la
victime. Ensuite parce que la nature indemnitaire des dommagesintérêts
n'en disqualifie pas l'emploi punitif. Que ce mécanisme ne
soit pas pensé pour cette fonction n'exclut pas qu'il puisse la satisfaire
à titre accessoire (41)
d'indemnités à titre de pénalité (42)
. La loi prévoit d'ailleurs parfois la majoration
.
Mais l'arsenal des dommages-intérêts punitifs ne se limite pas à la
figure de la surévaluation inavouée du préjudice. On peut évoquer
deux autres hypothèses qui permettent au juge d'insuffler une
dimension répressive.
Le préjudice moral : un potentiel punitif qui en démultiplie les
usages. - La réparation du préjudice moral peut aisément se trouver
teintée d'une coloration punitive (43)
. À vrai dire, le principe même
d'une réparation intégrale du préjudice moral est pur verbalisme dès
lors que, par une inversion logique, la réparation détermine le préjudice
(44)
. L'évaluation des dommages extra-patrimoniaux est affranchie
de la double entrave du principe d'équivalence et souvent de l'expertise
qui enserre les autres types de préjudices. Le foisonnement
actuel du préjudice moral (45)
fonction normative et même punitive (46)
.
Sans formellement quitter la sphère indemnitaire, ces derniers
peuvent avoir la main plus lourde en considération de la gravité de
la faute ou de son caractère intentionnel. La Cour de cassation, bien
consciente de la nécessité de cette marge de tolérance, rappelle avec
constance que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur l'évaluation
du préjudice dont ils ont constaté l'existence (37)
les éléments (38)
ou les critères d'évaluation retenus (39)
, ni à en préciser
. Le juge peut
donc majorer les dommages-intérêts par rapport à la réalité du préjudice,
à condition de ne pas l'avouer ou de ne pas se trahir dans la
motivation et dans la limite des sommes effectivement réclamées par
la victime (40)
duire dans la sanction de comportements dont il s'agit de redresser
les effets mais aussi de flétrir la commission (47)
. On relève en ce sens
non seulement la multiplication des postes de préjudices moraux (tel
le préjudice d'anxiété (48)
chet de l'enfant conçu au titre de la perte d'un de ses parents avant
sa naissance (49)
personnes pouvant prétendre à leur réparation. Ainsi est-on passé
en une dizaine d'années de l'admission du dommage moral d'une
. Peut-on encore parler de dommages-intérêts sachant
que la somme allouée est réputée ne réparer que le préjudice ?
Assurément. D'abord parce que le principe de réparation intégrale
(30) V. par ex. Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-91772 : Bull. crim., n° 52.
(31) Cass. 2e
civ., 21 juin 1989, n° 87-18379.
(32) Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-18681 - Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-26852
- Cass. com., 23 nov. 2010, n° 09-71665 - Cass. 3e civ., 3 juin 2004, n° 03-11475
- Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14820.
(33) Cass. 2e
civ., 24 oct. 2019, n° 18-20818 - Cass. 2e
(34) Cass. com., 21 nov. 2000, n° 98-17478.
(35) Cass. 3e
civ., 7 juin 2011, n° 09-17103 - Cass. 1re
civ., 22 nov. 2012, n° 11-25988.
civ., 3 juill. 1996, n° 94-14820 :
Bull. civ. I, n° 296.
(36) V. not. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les effets de la responsabilité, 4e
éd.,
2017, LGDJ, nos 4 et s., EAN : 9782275045351 ; G. Viney, « Rapport de synthèse »,
in « Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage », LPA 20 nov.
2002, p. 66 et s. ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée,
préf. G. Viney, 1995, LGDJ, nos
125 et s., EAN : 9782275003238 ; S. Hocquet-Berg,
« Caractère indemnitaire ou punitif des dommages-intérêts, Rapport français », in
B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité
contractuelle et extracontractuelle. Études de droit comparé, 2015, Bruylant,
p. 215 et s., spéc. nos
10 et s.
(37) Cass. com., 26 févr. 2006, n° 02-11768.
(38) Cass. ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20640 : Bull. ass. plén., n° 3 - Cass. ch.
mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22981 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4 - Cass. com., 23 juin 2015,
n° 14-14328 - Cass. 1re
civ., 29 mars 2017, n° 15-13248.
(39) Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-13567 - Cass. 2e
(40) Cass. 2e
civ., 21 avr. 2005, n° 04-06023.
civ., 4 juill. 2013, n° 12-23562 - Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 86-96416.
ou désormais le préjudice moral par rico)
mais aussi l'ouverture croissante du champ des
s'explique, en partie du moins, par la
que celui-ci permet d'intro(41)
M.-E. Roujou de Boubée, Essai sur la notion de réparation, préf. P. Hébraud,
1974, LGDJ, p. 67 et s. Adde sur cette question, N. Allix, Les sanctions pécuniaires
civiles, préf. L. Leveneur, 2022, LGDJ, nos
142 et s., EAN : 9782275108346.
(42) V. par ex. C. assur., art. L. 211-13 et C. assur., art. L. 211-17.
(43) V. admettant sa nature de peine privée (avec cependant des intensités
très variables) : R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, 1911,
A. Rousseau, p. 190 ; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1949,
LGDJ, nos
21, 184 et s. et n° 256,
éd., 2017,
181 et s. ;J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, t. II, Le fait juridique,
14e éd., 2011, Armand Colin, n° 136 ; S. Carval, La responsabilité civile dans
sa fonction de peine privée, préf. G. Viney, 1995, LGDJ, not. nos
EAN : 9782275003238 ; P. Jourdain, « Rapport introductif », in « Faut-il moraliser le
droit français de la réparation du dommage ? », LPA 20 nov. 2002, p. 3 et s.
(44) G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les effets de la responsabilité, 4e
LGDJ, n° 13, EAN : 9782275045351.
(45) V. J. Knetsch, « La désintégration du préjudice moral », D. 2015, p. 443.
(46) V. par ex. Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-84034, qui valide la majoration du
préjudice moral des victimes d'une infraction en raison des dénégations de son
auteur au cours des poursuites.
(47) V. par ex. l'arrêt Erika : Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82938 : D. 2012, p. 2711,
note P. Delebecque. Sur la dimension punitive des préjudices moraux retenus dans
cette affaire, v. J.-C. Saint Pau, « La responsabilité pénale réparatrice et la responsabilité
civile punitive ? », Resp. civ. et assur. 2013, dossier 23, spéc. nos
15 et s.
(48) V. P. Jourdain, « Les préjudices d'angoisse », JCP G 2015, étude n° 25.
(49) Cass. 2e
civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687 : D. 2018, p. 386, note M. Bacache ;
D. 2018, p. 2153, obs. A. Guégan ; D. 2019, p. 38, obs. P. Brun ; RTD civ. 2018, p. 72,
obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2018, p. 92, obs. A.-M. Leroyer ; RTD civ. 2018, p. 126, obs.
P. Jourdain ; JCP 2018, 204, note J.-R. Binet ; JCP 2018, 262, obs. P. Stoffel-Munck
- Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-87136 : RTD civ. 2021, p. 105, obs. A.-M. Leroyer ;
Resp. civ. et assur. 2021, comm. 2, note S. Hocquet-Berg.
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