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D'abord, il ne s'agit pas de dommages-intérêts : la victime ne percevra
rien de ces sommes qui n'ont aucun caractère indemnitaire (88)
et ne sont en réalité que la confiscation du gain ou de l'économie au
profit d'un fonds d'indemnisation ou du Trésor public. On quitte par
là même la sphère de la peine privée dont le critère, justement, est
son attribution à la victime (89)
. Toute autre affectation fait perdre à la
peine privée sa spécificité de défense d'un intérêt particulier pour en
faire une peine publique (90)
.
Ensuite, la logique punitive est circonscrite à la seule faute délibérément
commise « en vue d'obtenir un gain ou une économie ». En droit
pénal, on parle là d'un dol spécial ; est-ce à dire qu'à défaut de cette
intention spécifique, l'amende civile serait impossible et ce, quand
bien même la faute délibérée serait-elle d'une exceptionnelle gravité,
considération indifférente si la finalité lucrative n'est pas établie ?
On est loin, en définitive, de dommages-intérêts punitifs ou même
restitutoires et il s'agit bien plutôt d'une peine civile (91)
qui s'inscrit
dans un rapport vertical du fautif avec l'État et non dans un rapport
horizontal entre personnes privées (92)
. L'adjectif « civil » ne suffit pas
à civiliser cette amende dont la particularité est d'être prononcée
par le juge civil. Le Conseil constitutionnel avait déjà souligné cet
ancrage pénal en 2011 en matière de pratiques commerciales abusives
(93)
et l'avait précisé en 2017 à l'occasion de la loi relative au
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d'ordre (94)
: peu importent les termes, il faut avant tout déterminer s'il
s'agit d'une sanction ayant le caractère d'une punition, auquel cas
les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité et de
proportionnalité des peines s'y appliquent.
En guise de conclusion, qu'il nous soit permis de formuler une proposition.
La nécessité de restaurer la fonction punitive de la responsabilité
civile est largement admise en doctrine. Entre les pratiques
(88) N. Allix, Les sanctions pécuniaires civiles, préf. L. Leveneur, 2022, LGDJ, nos
204
et s., EAN : 9782275108346.
(89) V. not. en ce sens : L. Hugueney, L'idée de peine privée en droit contemporain,
1904, A. Rousseau, p. 10 ; M.-E. Roujou de Boubée, Essai sur la notion de réparation,
préf. P. Hébraud, 1974, LGDJ, p. 54 ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa
fonction de peine privée, préf. G. Viney, 1995, LGDJ, n° 11, EAN : 9782275003238 ;
S. Piedelièvre, « Les dommages et intérêts punitifs : une solution d'avenir ? », Resp.
civ. et assur., hors-série, juin 2001, p. 68 et s., spéc. n° 20 ; C. Grare, Recherches
sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, L'influence des fondements
de la responsabilité sur la réparation, préf. Y. Lequette, 2005, Dalloz, n° 135 ;
A. Jault, La notion de peine privée, préf. F. Chabas, 2005, LGDJ, nos
275 et s., EAN :
9782275026800 ; N. Allix, Les sanctions pécuniaires civiles, préf. L. Leveneur, 2022,
LGDJ, nos
121 et s., EAN : 9782275108346 (pour l'auteur, l'attributaire est un critère
nécessaire mais insuffisant).
(90) V. not. S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf.
G. Viney, 1995, LGDJ, n° 323, EAN : 9782275003238 ; A. Jault, La notion de peine
privée, préf. F. Chabas, 2005, LGDJ, n° 307, EAN : 9782275026800 ; v. déjà, à propos
du projet Catala qui prévoyait la possibilité d'une attribution au Trésor public, la
réaction d'incompréhension de la Cour de cassation (Rapport du groupe de travail
de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et
de la prescription, 15 juin 2007, n° 92) : « On comprend mal cette intrusion de
l'État. Ce qui est certain, c'est que la proposition fait naître une confusion entre
dommages-intérêts punitifs et amende civile, pour un objectif assez voisin de celui
de l'astreinte ».
(91) Hugueney distinguait la peine privée de la peine civile (L'idée de peine privée
en droit contemporain, A. Rousseau 1904, p. 1). Sur l'intérêt théorique et pratique
de cette distinction, v. A. Jault, La notion de peine privée, préf. F. Chabas, 2005, LGDJ,
nos
402 et s., EAN : 9782275026800.
(92) C. Dubois, Responsabilité civile et responsabilité pénale. À la recherche d'une
cohérence perdue, préf. Y. Lequette, 2016, LGDJ, n° 242.
(93) Cons. const., QPC, 13 janv. 2011, n° 2010-85, Éts Darty et Fils.
(94) Cons. const., DC, 23 mars 2017, n° 2017-750.
(95) C. civ., art. 1231-3.
(96) Cass. ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82066 : D. 2002, Somm., p. 1317, obs.
D. Mazeaud ; JCP 2002, I 124, n° 7, obs. G. Viney ; RTD civ. 2002, p. 109, obs. P. Jourdain.
(97) L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3.
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officieuses que l'on a pu relever et l'amende civile qui, pour trop
s'identifier à une sanction pénale devrait se soumettre à ses garanties
propres, une voie moyenne endogène au droit civil serait préférable.
En la matière, bien des sanctions y expriment, par essence
ou par usage, une nuance de punition, que l'on songe à la nullité, à
la résolution, à la paralysie d'une clause, à l'obstacle à la restitution
formulé par nemo auditur, à la déchéance du droit d'option en cas
de recel successoral, au recours au quasi-contrat contre les fausses
promesses de gain des loteries publicitaires, à la clause pénale, à
l'astreinte... L'une des voies ne pourrait-elle être de priver l'auteur
d'une faute lourde ou délibérée du bénéfice d'une règle favorable, en
l'hypothèse celle de la stricte réparation intégrale du préjudice ? Si
cette règle n'a certes pas pour objet de protéger le responsable, elle
n'en a pas moins cet effet sur lequel il est possible d'agir. La responsabilité
civile offre déjà des exemples de ce mécanisme comme la
privation du bénéfice d'une clause de responsabilité ou du plafond du
préjudice prévisible en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur (95)
la privation de l'immunité civile du préposé en cas de faute pénale
intentionnelle (96)
... De la même manière,
, la privation du droit à indemnisation des dommages
corporels des victimes non conductrices ayant commis une faute
inexcusable, cause exclusive du dommage (97)
le juge pourrait écarter la limite de la réparation intégrale pour retenir
que l'auteur d'une faute délibérée ou d'une particulière gravité soit
condamné à des dommages-intérêts restitutoires ou punitifs selon
les cas. La mesure pourrait en être, comme ce qui est proposé pour
l'amende civile, la gravité de la faute commise, les facultés contributives
de l'auteur et les profits qu'il en aurait retirés. Peine privée
portée par un instrument indemnitaire, cette somme devrait profiter
à la victime, l'incitant à faire valoir ses droits en justice quand
bien même son préjudice serait-il minime. L'arbitraire du juge dans
cette appréciation n'est pas plus à craindre qu'en d'autres domaines,
d'autant que celui qui, par extraordinaire, excéderait la mesure du
raisonnable, serait censuré par une Cour de cassation qui exerce déjà
un tel contrôle de proportionnalité de la sanction au titre de l'ordre
public international.
Enfin, avantage du procédé, et non des moindres, la privation du
bénéfice d'une règle favorable n'étant pas une peine, elle reste sur le
seul plan civil, n'est donc pas tenue au respect du principe de légalité
et préserve la remarquable plasticité de la clausula generalis de
l'article 1240. La fonction normative de la responsabilité civile s'en
trouverait mieux garantie sans avoir à importer la lourdeur protectrice
des droits individuels, aussi indispensable en matière pénale
qu'étrangère à l'objet et à l'esprit du droit civil.
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