Revue - Revue des contrats 4-2023 - 89

Dossier
cette matière pénale. De nombreux auteurs l'ont démontré (12)
accompagnant le projet de réforme sénatorial l'a admis (13)
, le rapport
, et les nombreuses
décisions jurisprudentielles achèvent de nous en convaincre :
l'amende civile entre dans le champ d'application de ne bis in idem.
Pour le Conseil constitutionnel, c'est la notion de sanction ayant le
caractère d'une punition qui prévaut (14)
. Or, à chaque fois qu'il s'est
prononcé à propos d'une amende civile, le Conseil a considéré qu'elle
entrait dans cette catégorie (15)
. Par conséquent, il soumet l'amende
civile au respect des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen, lesquels consacrent, entre autres garanties,
ne bis in idem.
Pour la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), ne bis in
idem s'applique dès lors qu'une accusation de nature pénale est en
jeu (16)
. Ce sont donc les critères relatifs à la notion d'« accusation en
matière pénale », au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
et identifiés dans l'affaire Engel, qui doivent être réunis (17)
. Ces critères
sont les suivants : la qualification juridique de l'infraction par le droit
national, la nature même de l'infraction, et le degré de sévérité de la
« sanction » dont l'intéressé est passible (18)
. Il est possible d'appliquer
ces critères, non cumulatifs, à l'amende civile. D'abord, la qualification
juridique en droit interne de l'amende civile n'est pas pénale, mais civile.
En revanche, l'amende civile vise le public dans son ensemble et entend
(12) V. not. E. Dreyer, « L'amende civile, concurrente de l'amende pénale ? », JCP E
2017,1344, nos
3 et 4 ; F. Rousseau, « Responsabilité civile - Projet de réforme de la
responsabilité civile. L'amende civile face aux principes directeurs du droit pénal »,
JCP G 2018, doctr. 686, n° 24.
(13) Le rapport accompagnant le projet de réforme présenté par le Sénat retient
que : « Au-delà de son principe même, tous les universitaires, les organisations syndicales
de magistrats et la plupart des professionnels entendus (Conseil supérieur
du notariat, Association française des juristes d'entreprises, principaux représentants
des avocats et des entreprises), mettent en doute la constitutionnalité, voire
la conventionalité d'un tel dispositif. S'apparentant à une véritable peine, l'amende
civile devrait respecter les différents principes constitutionnels applicables à la loi
pénale, et notamment les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité
et de proportionnalité des peines, résultant de l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen ».
(14) On peut regretter avec d'autres que le Conseil constitutionnel n'ait jamais
vraiment énoncé les critères lui permettant de conclure dans un sens ou dans
l'autre. V. not. E. Dreyer, Droit pénal général, 6e
éd., 2022, LexisNexis, n° 150.
(15) Pour le principe, v. Cons. const., QPC, 17 janv. 2013, n° 2012-289, cons. 3 -
Cons. const., DC, 23 mars 2017, n° 2017-750 - Cons. const., QPC, 30 nov. 2018,
n° 2018-749, cons. 8 : « Conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur
détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.
Compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre
des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation
de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences
des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
de 1789, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui
lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription
dont il sanctionne le manquement ». Pour une application récente, à l'amende civile
prévue en matière de pratiques anticoncurrentielles, v. Cons. const., QPC, 6 oct.
2022, n° 2022-1011.
(16) CEDH, 29 sept. 2020, nos
la CEDH a considéré que la condamnation de deux médecins par le juge pénal
pour escroquerie, qui avait donné lieu à une peine d'interdiction d'exercer la profession
de médecin prononcée par le juge pénal, et à une interdiction temporaire
de donner des soins aux assurés sociaux infligée par la juridiction disciplinaire à
l'encontre d'un praticien pour les mêmes faits pouvaient se cumuler. Ce cumul de
poursuites, et même de sanctions, ne serait pas contraire à l'article 4 du protocole
n° 7 à la Convention, relatif au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, puisque
les poursuites disciplinaires ne relèvent pas de la matière pénale au sens de la
jurisprudence Engel.
(17) Ce principe relatif au champ d'application de ne bis in idem a été posé dans
l'arrêt CEDH, 10 févr. 2009, n° 14939/03, § 52 et s., S. Zolothoukine c/ Russie.
(18) CEDH, 8 juin 1976, n° 5100/71, Engel et a. c/ Pays-Bas.
sanctionner des pratiques particulièrement blâmables. Enfin, le degré
de sévérité de la sanction - le décuple du profit réalisé pour l'amende
civile du projet de réforme - est particulièrement lourd. De nouveau,
l'amende civile semble bel et bien remplir les critères de la matière
pénale. La CEDH a d'ailleurs statué en ce sens à propos de l'amende
civile prévue en matière de pratiques anti-concurrentielles (19)
.
Le doute ne semble donc plus permis : l'amende civile est bel et bien
soumise à ne bis in idem (20)
. Alors comment s'assurer qu'elle ne le
méconnaît pas et qu'elle peut être conciliée avec les différentes
garanties qu'il porte ? La réponse à cette question est loin d'être évidente
parce que ne bis in idem est un principe tentaculaire, père de
solutions incertaines, évolutives et controversées.
À tel point que sa reconnaissance est en elle-même contrastée. Les
textes consacrent bien le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois
pour les mêmes faits. L'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la
Convention européenne des droits de l'Homme (21)
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (22)
, l'article 50 de la
, et certaines
dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale le
reconnaissent (23)
. Cependant, la formule latine n'est pas employée.
Nulle mention de l'adage latin dans les écrits. À l'inverse, ne bis in
idem est expressément invoqué par la CEDH, la Cour de justice de
l'Union européenne, ou bien par la chambre criminelle, qui accepte
même de le viser dans des décisions (24)
. La formule ne bis in idem est
donc essentiellement jurisprudentielle.
Plus troublant encore, le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas
explicitement le principe ne bis in idem et préfère fonder ses décisions
sur le principe de nécessité des délits et des peines, porté par
l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (25)
Ce principe qui interdit de façon générale toute rigueur inutile dans la
répression est utilisé en lieu et place de ne bis in idem dans la jurisprudence
constitutionnelle (26)
.
Pourquoi ces hésitations ? Sans doute parce que la compréhension
même de ne bis in idem est délicate. Ce principe recouvre un
(19) CEDH, 1er
oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour c/ France.
59389/16 et 59392/16, Faller et Steinmetz c/ France :
(20) La jurisprudence de la CJUE, bien que limitée à la mise en œuvre du droit de
l'UE, est en sens identique.
(21) Conv. EDH, protocole n° 7, 22 nov. 1994, art. 4, § 1 : « Nul ne peut être poursuivi
ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément
à la loi et à la procédure pénale de cet État ».
(22) « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement
pénal définitif conformément à la loi ». Pour une application internationale du principe,
entre les différents États membres de l'UE, v. également CAAS, art. 54 : « Une
personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour
les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que,
en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours
d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante
de condamnation ».
(23) Les articles 132-9 et 692 du Code de procédure pénale qui énoncent tous les
deux qu'« aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant
qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de
condamnation, que la peine a été subie ou prescrite » en constituent des applications,
mais sans référence à la terminologie latine, sans référence au principe.
(24) Pour un exemple marquant, v. not. Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-84552.
(25) La mention du principe ne bis in idem existe dans les tables analytiques du
Conseil constitutionnel comme critère de classification des décisions, il est évoqué
dans les dossiers documentaires ou dans les commentaires des décisions, mais le
Conseil lui-même ne l'invoque pas expressément dans ses décisions.
(26) V. not. B. de Lamy, « Le non-cumul des sanctions par la non-constitutionnalisation
du principe ne bis in idem », RSC 2015, p. 705.
Revue des contRats 4 - décembRe 2023
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