Revue - Les Cahiers de l'Arbitrage N°1-2023 - 213
PANORAMA INTERNATIONAL DE JURISPRUDENCE
Enfin l'article R. 624-5 prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare
incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par
ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon
le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction
compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception
de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où
cette voie de recours est ouverte.
Ainsi, en cas de discussion sur la créance, le juge-commissaire n'est pas
compétent pour statuer sur les contestations ne relevant pas de la compétence du
tribunal qui l'a désigné ou sur les contestations sérieuses qui en relèvent.
[...]
Dès lors les contestations devant le juge commissaire ne sont pas de nature à
avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance, et il doit être admis
que la discussion ne porte pas sur la créance déclarée, et qu'en conséquence le
juge-commissaire n'avait pas à se déclarer incompétent et à inviter le créancier à
saisir lui-même un autre juge de la question de sa propre responsabilité.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a
constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, sursis à statuer et
invité le créancier à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la
notification de l'ordonnance.
Par conséquent, et la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire en
application de l'article L. 624-2 du même code, il y a lieu d'admettre la créance
au montant déclaré.
- Douai, chambre 2, section 1, 15 décembre 2022, n° 22/01578SA, CSF
c. DL Distribution
Assurance - Clause compromissoire - Clause de conciliation - Champ -
Qualification procédurale - Rédaction - Interprétation - Requalification -
Procédure de conciliation préalable - Exception de procédure - Fin de
non-recevoir - Recevabilité - Champ d'application
A- Sur la recevabilité au titre de la clause compromissoire
1) Sur la qualification procédurale du moyen
Vu les articles 75 et 1448 du Code de procédure civile,
Au vu de l'extrait du recueil des conventions et des textes concernant les
sinistres dommages édité en 2002 et mis à jour en 2011 communiquée, il ressort
que « les litiges entre sociétés membres de la FFSA à l'occasion de règlements
de sinistres survenus dans l'une des branches [...] sont obligatoirement soumis à
une instance d'arbitrage professionnel préalablement à tout recours devant les
juridictions judiciaires ou étatiques et lorsque le litige porte sur un montant supérieur
à 16 000 €, l'instance arbitrale statue définitivement par une sentence sauf si une
des parties demande un avis. », il ressort de cette clause, qu'elle s'analyse non
pas comme une convention d'arbitrage s'imposant aux parties à la convention
et excluant le recours à la juridiction étatique mais comme une procédure de
conciliation préalable à la saisine de la juridiction étatique.
Il s'ensuit que le moyen soulevé ne peut être qualifié d'exception d'incompétence
mais de fin de non-recevoir.
Les Cahiers de l'Arbitrage 2023‑1
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