Revue - Les Cahiers de l'Arbitrage N°3 - 2023 - 160

PANORAMA OF WORLD CASE LAW
à une décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autres États
contractants peuvent restreindre, suspendre ou révoquer tous droits octroyés en
vertu du présent Accord, tant que cet État ne s'y sera pas conformé ». Aux termes
des stipulations de l'article 439 de l'Accord de commerce et de coopération entre
l'Union européenne et le Royaume-Uni signé le 30 décembre 2020 : « 5. Aucune
disposition du présent titre n'affecte les droits conférés au Royaume-Uni et aux États
membres par l'accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports
aériens non réguliers en Europe, signé à Paris le 30 avril 1956, lorsque ces droits
sont plus étendus que ceux conférés en vertu du présent titre ».
8. La partie invoque les stipulations citées au point précédent pour soutenir
que la procédure de non-objection dont il a été fait application en l'espèce pour
le programme de vol en litige, ne saurait s'appliquer à son activité. La décision
attaquée, en date du 28 décembre 2022, a été prise sur le fondement de l'arrêté
du 3 juin 2008 relatif aux programmes d'exploitation de services aériens, lequel
soumet à une procédure de non-objection, tout programme de vol dans l'espace
aérien français, déposé par un service extracommunautaire de transport aérien.
Cette procédure de non-objection permet aux transporteurs aériens titulaires d'une
licence d'exploitation délivrée par un État membre de l'Union européenne de
s'opposer à la réalisation du vol, à raison de la concurrence qui leur serait faite, s'ils
sont en capacité d'assurer le programme de vol en cause. En l'absence d'objection,
le programme de vol est autorisé par la direction de la sécurité de l'aviation civile
compétente. En revanche, lorsqu'un transporteur aérien communautaire émet
une objection, comme tel est le cas en l'espèce, la direction de la sécurité de
l'aviation civile compétente a la possibilité de rejeter le programme de vol. La
société requérante estime que l'application de cette procédure de non-objection
méconnaît, en ce qui la concerne, les stipulations précitées de l'accord multilatéral
sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe
signé à Paris le 30 avril 1956, et ratifié par la France.
9. Les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans
l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent
utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé
un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif
incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent
des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des
cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne
dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une
stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu
égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué,
ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les
relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour
produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être
déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme
sujets de l'obligation qu'elle définit.
10. Il résulte des termes de l'article 2 de l'accord signé à Paris le 30 avril
1956 que les États contractants sont désignés comme seuls titulaires d'une
obligation tendant à ne pas édicter de réglementation ayant pour effet de rendre
plus difficile l'accès à leurs territoires respectifs, s'agissant des transports non
650
The Paris Journal of International Arbitration 2023‑3

Revue - Les Cahiers de l'Arbitrage N°3 - 2023

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