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LES RECOURS DIRECTS CONTRE LES NORMES INDIVIDUELLES
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398. Le recours contre les actes administratifs individuels en garantie des droits
et libertés constitutionnellement garantis a poursuivi sa course en Europe64, et notamment
en Bavière. En 1946, dans la constitution du 2 décembre, l'article 66 prévoyait
la compétence de la Cour constitutionnelle pour examiner les recours pour cause de
violation des droits constitutionnels par une administration65. La subjectivité de l'initiative
du recours est poussée à un point tel que le résidant bavarois peut agir simplement
s'il se « sent lésé »66. Cette formulation se distancie en effet de celle choisie en
Autriche, qui nécessite que le requérant « estime être lésé »67.C'est probablement la
raison pour laquelle certains auteurs commentent cette procédure en soulignant « le
primat de la fonction subjective sur la fonction objective du recours constitutionnel » ;
affirmation qui s'appuie en outre sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
bavaroise68. Ce recours, bien qu'ouvert seulement à l'encontre des actes administratifs
et des décisions de justice69, ne permet en fait de contester que les actes
administratifs70. Depuis la version de 1814, la procédure s'est développée sur le fondement
des règles de procédure civile71, permettant d'influencer l'élaboration de ce
recours en droit fédéral allemand.
399. Lors des travaux parlementaires portant sur l'introduction d'un recours
individuel direct en Allemagne72, le Dr. Ardnt, député du SPD, posa l'équation qui
servira de fondement à la construction d'un tel recours : « afin que l'individu possède
une relation vivante avec la Constitution, il faut lui faire prendre conscience qu'il
dispose de tels droits fondamentaux et qu'en cas de violation, il peut s'adresser à
une juridiction suprême »73. On retrouve ici l'exigence consistant à rapprocher l'individu
de la Constitution. Le Dr. Geiger, représentant du ministère de la Justice, ajouta
que l'importance de la procédure consistait en ce que les droits fondamentaux seraient
protégés. « Il ne s'agit pas tant du contrôle ou de la vérification d'une procédure dans
son ensemble mais plutôt de la vérification d'une question centrale de savoir si l'un
64. Citons ici l'exemple Suisse qui est également relativement complexe. L'élément essentiel pour ce
qui nous intéresse ici concerne la mise en place du Tribunal fédéral en 1848 et l'évolution substantielle de
ses compétences en 1874. Ce dernier est compétent en ce qui concerne les recours de droit public dirigés
contre des actes des autorités cantonales et portant sur les violations des droits garantis par la Constitution
fédérale ou une constitution cantonale. Cf. Roger BONNARD, Le contrôle juridictionnel de
l'administration..., op. cit., p. 239-250.
65. Art. 66 : « Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Beschwerden wegen Verletzung der verfassungsmäßigen
Rechte durch eine Behörde (Art. 48 abs. 3, Art. 120). »
66. Art. 120 : « Jeder Bewohner Bayerns, der sich durch eine Behörde in seinen verfassungsmäßigen
rechten verletzt fühlt, kann der Schutz des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes anrufen. »
67. Art. 144 B-VG : « [...] behauptet verletzt zu sein [...] ».
68. Olivier JOOP, Le recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) devant la Cour constitutionnelle
fédérale allemande, th. Paris I, dactyl., 2006, p. 18. « La Cour constitutionnelle souligne que le
recours constitutionnel peut avoir un but objectif, mais qu'il sert d'abord et surtout à apporter une protection
des droits individuels des citoyens. »
69. Eod. loc.
70. L'objet du recours est toute mesure administrative (Behördliche Maßnahmen) ou même des omissions
(Unterlassungen).
71. Theodor MEDER, Die Verfassung des Freistaates Bayern, Stuttgart Munich Hanovre,
R. Boorberg, 1978 p. 337-354.
72. Protokoll des 30. Sitzung des Ausschussesfür Rechtswesen und Verfassungsrecht am Donnerstag
den 20. April 1950, Bonn, Bundeshaus, 13 p.
73. Notre traduction pour : « Gerade deswegen, um dem Einzelnen überhaupt ein lebendiges Verhältnis
zur Verfassung zu geben, müsse man ihm zum Bewusstsein führen, dass er solche Grundrechte habe
und bei ihrer Verletzung bis an einen obersten Gerichtshof gehen könne. » Cf. Protokoll des 30. Sitzung des
Ausschussesfür Rechtswesen und Verfassungsrecht am Donnerstag, den 20. April 1950,p. 4.

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