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LES RECOURS DIRECTS CONTRE LES NORMES INDIVIDUELLES
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nouvelle instance par lui-même qui portera sur la question de la conformité juridique
de la norme générale et abstraite au fondement de l'acte individuel, et notamment le
contrôle de la constitutionnalité de la loi236. Ce contrôle peut ainsi porter sur la légalité
du règlement ou de la constitutionnalité de la loi, parfois la conformité juridique
d'un traité qui constitue le fondement de l'acte administratif individuel. Parce que la
norme générale et abstraite sur laquelle repose l'acte administratif n'est pas elle-même
conforme aux normes qui lui sont supérieures, l'acte administratif ne porte pas en luimême
atteinte aux droits constitutionnellement garantis mais est inconstitutionnel car
il concrétise correctement une norme qui est elle-même fautive. Ce contrôle effectué
par la Cour constitutionnelle est qualifié de « grossier » (Grobprüfung) puisqu'il ne
consiste qu'en un contrôle « de l'erreur manifeste », comme pourrait le dire la doctrine
française en ce qui concerne le contentieux administratif.
454. La juridiction constitutionnelle s'est ainsi auto-saisie de la question de l'inconstitutionnalité
de la loi. Sur quel fondement l'a-t-elle fait ? Les articles 139 et 140
B-VG, introduisant respectivement le contrôle de la légalité des règlements (Gesetzmäßigkeit)
et le contrôle de la constitutionnalité des lois (Verfassungsmäßigkeit),
fixent ainsi une compétence revenant uniquement à la Cour constitutionnelle. On
retrouve cette idée déjà chez Kelsen qui voulait que la Constitution autrichienne intègre
un tel contrôle incident lors de son élaboration, à savoir la possibilité pour la Cour
constitutionnelle de s'auto-saisir de la constitutionnalité de la loi. Celui-ci ne la considérait
pas comme une mesure centrale mais le maître de l'École de Vienne suggérait
que cette compétence serait nécessaire à la Cour constitutionnelle tirant en cela le
bilan de l'activité du Tribunal d'Empire. Le refus du constituant d'intégrer un tel
mécanisme vient du fait que le contrôle de la loi par rapport aux droits fondamentaux
est considéré comme inconciliable avec la volonté du peuple articulée dans la loi ; la
Cour constitutionnelle devait s'en tenir à son rôle strictement défini de s'assurer du
respect de la répartition des compétences entre le Bund et les Länder237.
455. L'article 140 B-VG, et ultérieurement l'article 55 alinéa 2 LOTC, illustre la
possibilité clairement prévue par le droit positif, de l'introduction d'une «juridiction
objective »238. Il serait ainsi possible de caractériser, dans une certaine mesure, la
complémentarité d'une juridiction subjective - protection des droits fondamentaux -
avec une juridiction objective - défense de la conformité juridique objective à savoir
un contrôle de la conformité juridique des normes - certes strictement délimitée. Cela
236. C'est la raison pour laquelle au demeurant le juge constitutionnel autrichien rend alors deux
décisions : une sur la conformité de l'acte individuel aux droits constitutionnellement garantis (numérotée
V... ou G...) et une seconde sur la conformité à la norme directement supérieure de la norme concrétisée par
l'acte individuel (numérotée B...).
237. Theo ÖHLINGER, « Verfassungsgesetzgebung und Verfassungsgerichtsbarkeit », ÖJZ, 1990,
p. 2 et s. Cf. aussi Felix ERMACORA, (dir.), Die Entstehung des Bundesverfassung 1920..., op. cit.,
p. 445 qui rapporte les idées de Kelsen. Ce dernier précise qu'il convient de distinguer deux cas. Le premier
est celui dans lequel la Cour constitutionnelle, au cours d'une procédure, se heurte à un autre règlement ou
une autre loi inconstitutionnelle ; il ne serait pas envisageable de lui refuser de se prononcer sur ce nouvel
élément. Tout autre serait le cas dans lequel il n'y a aucun requérant, et qu'elle doive aussi se déclarer en
tant que juge. Dans ce second cas règne une aversion générale à ce que la Cour se saisisse elle-même. Après
avoir marqué son accord, le Président a également indiqué que les parties avaient exprimé le souhait de
prévoir des dispositions transitoires pour les autorités du district de Styrie afin d'amorcer leur transition
vers les organes représentatifs du district à créer. Hans KELSEN et al., Die Bundesverfassung..., op. cit.,
p. 259.
238. Cette expression doit être comprise par opposition à celle qu'utilisait le doyen Bonnard de
«juridiction subjective ». Cf. Le contrôle juridictionnel de l'administration, op. cit., p. 253.
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