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L'ABUS DE DROIT FONDAMENTAL
l'abus d'autorité328, y compris dirigé contre l'administration329, mais aussi
l'escroquerie330 ou encore l'abus de biens sociaux331. Néanmoins, afin d'appréhender
l'action spécifique de l'abus de droit fondamental, la proximité conceptuelle à clarifier
prioritairement est celle qui mène à la proportionnalité.
B. L'ABUS DE DROIT ET LE CONCEPT DE PROPORTIONNALITÉ
198. Le rapprochement conceptuel entre abus de droit et proportionnalité n'est
pas nouveau332. Les deux concepts ont en fait un objet identique, si toutefois celui-ci
est identifié de manière suffisamment large, à savoir le mode d'exercice de prérogatives
juridiques. Il a pu être considéré, par ailleurs, que l'exercice d'un droit est abusif
« lorsqu'il inflige à des intérêts légitimes un sacrifice manifestement disproportionné
avec la satisfaction dérisoire qu'il procure à son titulaire »333.
199. Le lien entre les deux concepts est à l'image de l'évolution du système
juridique. Du fait de l'avènement des droits subjectifs, la quête de l'équilibre logique
et éthique portée par le concept de l'abus de droit s'accomplit désormais à travers le
contrôle de proportionnalité. Celui-ci s'épanouit autant dans une structure contentieuse
de conflits de droits qu'en matière de limitations objectives. Il faut dire que la
doctrine privatiste avait anticipé cette évolution du phénomène juridique, relevant
« que l'abus de droit consiste à léser un autre droit également respectable, et mériterait
en bonne terminologie d'être appelé le conflit de droits »334. Une véritable méthodologie
devait alors gouverner les conflits de droits, d'autant plus que les rapports juridiques
sont de plus en plus complexes335. Cette méthode est le contrôle de proportionnalité,
c'est-à-dire, selon M. Muzny, le « mode normatif, concret et effectif, de
régulation juridictionnelle en vue de la détermination du juste équilibre dans la relation
entre des intérêts autonomes a priori concurrents »336. La proportionnalité s'épanouit
donc, comme le concept de l'abus de droit, dans le cadre d'une appréciation
concrète et, pourrait-on dire, complexe de la situation à régir. Si les deux concepts
328. « Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur
visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » (art. 225-4-10 C. pén.).
329. « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses
fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi... » (art. 432-1 C. pén.).
330. « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus
d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou
morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs
ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge »
(art. 313-1 C. pén., nous soulignons).
331. « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (art. L. 241-3
C. com., nous soulignons).
332. Cf. not. W. Van Gerven, « Principe de proportionnalité, abus de droit et droits fondamentaux »,
J. T, 1992, pp. 307 et 308.
333. G. Cornu, Droit civil. Introduction au droit,13e
éd., LGDJ, 2007, nº 151.
334. M. Desserteaux, « Abus de droit ou conflit de droits », préc., p. 124.
335. Ibid.
336. P. Muzny, La technique de proportionnalité et le juge de la Convention européenne des droits
de l'homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une société démocratique (2 vol.), Presses Universitaires
Aix-Marseille, 2005, p. 299.

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