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L'ABUS DE DROIT FONDAMENTAL
travail forcé80, de servitude81, voire d'esclavage82, malgré le consentement initial. Le
concept de l'abus implique une reconstitution du contextuel factuel d'application normative,
qui oriente la qualification et, finalement, la signification du droit applicable. La préservation
de la dignité de la personne humaine, infrastructure de la fondamentalité, nécessite
une telle concrétisation. L'abus de droit internalise dans la signification juridique
l'exigence matricielle de dignité, ce qui est une manière de reconstituer l'impératif de
justice au sein du discours des droits fondamentaux83.Il est d'une certaine façon, non
sans emphase, cet instrument de l'humanisme concret84.
321. Du reste, les dispositions normatives du concept de l'abus de droit ne se
révèlent pas seulement lorsqu'il se crée un déséquilibre particulier, concret, presque
inattendu entre les droits des destinataires des normes. En de nombreuses situations
également, ce déséquilibre est objectif, pensé, structuré, parfois institutionnalisé par le
qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d'une affaire »(Chowdury et a.
c/Grèce, préc., § 96, nous soulignons).
80. « S'agissant de l'offre de travail ou de service " de plein gré " , les organes de contrôle de l'OIT ont
examiné diverses facettes du problème et se sont intéressés notamment à la forme et à l'objet du consentement,
à l'incidence des contraintes extérieures ou des pressions indirectes, ainsi qu'à la possibilité d'annuler
un accord librement consenti. On constate là encore qu'il existe toute une variété de formes subtiles de
contraintes. Les victimes du travail forcé sont fréquemment des personnes qui, initialement, se sont engagées
de leur plein gré dans un travail - même s'il a fallu pour cela abuser de leur confiance - et qui comprennent
plus tard qu'elles ne sont plus libres de le quitter, entravées qu'elles sont par des liens qui peuvent
être de nature juridique, physique ou psychologique. On peut toutefois considérer que le consentement
initial est sans valeur s'il a été obtenu par une escroquerie ou un abus de confiance » (Conférence internationale
du travail, « Le coût de la coercition », Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,98e
session, 2009, § 25, nous soulignons).
81. « As indicated by the Aire Centre and the Equality and Human Rights Commission in their third
party interventions, domestic servitude is a specific offense, distinct from trafficking and exploitation,
which involves a complex set of dynamics, involving both overt and more subtle forms of coercion, to
force compliance » (Cour EDH, 13 févr. 2013, C.N c/Royaume-Uni, nº 4239/08, § 80, nous soulignons).
Aussi, Cour EDH, 26 oct. 2005, Siliadin c/France, nº 73316/01.
82. « L'Assemblée parlementaire note avec consternation que l'esclavage existe toujours dans l'Europe
du XXIe siècle. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, il reste en
Europe des milliers de personnes maintenues en esclavage, traitées comme des objets, humiliées et victimes
d'abus (...). Les esclaves d'aujourd'hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des
particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées, personnes au pair ou « épouses achetées
par correspondance ». La plupart sont arrivées de leur plein gré, dans l'espoir d'améliorer leur situation ou
d'échapper à la pauvreté et à des conditions de vie difficile, mais certaines ont été trompées par leurs
employeurs, des agences ou d'autres intermédiaires, ou se retrouvent avec des dettes à rembourser, ou ont
même été victimes de la traite. Lorsqu'elles se retrouvent au travail (ou mariées à un « mari-consommateur
»), elles sont cependant vulnérables et isolées. Cela offre de nombreuses occasions à des employeurs
ou à des maris abusifs de les transformer en esclaves domestiques » (Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, Recommandation 1663 (2004) : « Esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses
achetées par correspondance », 22juin 2004, nous soulignons).
83. Une conception de la justice liée au respect de la dignité humaine qui n'est pas sans rappeler celle
défendue par P. J. Proudhon en 1858 : « La Justice (...) c'est le respect, spontanément éprouvé et réciproquement
garanti, de la dignité humaine, en quelque personne et dans quelque circonstance qu'elle se trouve
compromise, et à quelque risque que nous expose sa défense ». Le philosophe articulait déjà sa conception
des droits autour de la dignité : « Le droit est pour chacun la faculté d'exiger des autres le respect de la
dignité humaine dans sa personne ; - le devoir, l'obligation pour chacun de respecter cette dignité en autrui.
Au fond, droit et devoir sont termes identiques, puisqu'ils sont toujours l'expression du respect, exigible ou
dû ; exigible parce qu'il est dû, dû parce qu'il est exigible : ils ne diffèrent que par le sujet : moi ou toi, en
qui la dignité est compromise » (De la justice dans la révolution et dans l'Église (1858) dans Droits de
l'homme et philosophie F. Worms, préc., pp. 318-319).
84. G. Morin, « L'abus du droit et les relations du réel... », préc.
http://www.fondamentaux83.Il

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