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INTRODUCTION GÉNÉRALE
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postule bien que la norme signifie l'énoncé prescriptifsous un certain rapport, justifié
par un troisième élément : le fondement de la norme72. Le phénomène juridique fonctionne
comme un processus de traduction de signes normatifs en d'autres signes
normatifs73 selon un certain contexte discursif74. En effet, pour les besoins de l'objet
social à régir, le droit opère une traduction constante de signes normatifs généraux et
abstraits en signes particuliers et concrets. De ce point de vue, la connaissance de
«l'univers de discours » est essentielle à la compréhension de la signification juridique.
Selon une représentation conceptuelle abstraite, le droit est un réseau complexe
de relations-signes symboliques et contraignantes75, à chaque fois révélé par la norme
juridique impliquée elle-même sous forme de relation. Les signes juridiques ne s'appréhendent
effectivement que sous forme relationnelle, épris qu'ils sont des signes qui
les précèdent et s'adressant inexorablement aux signes qui leur succéderont76. Enfin,
la perspective pragmatiste suppose qu'il y a, en droit, une logique discursive externe
observable, laquelle ne se réduit pas à la psychologie de ses interprètes. La méthode
est aussi pragmatiste en ce que ces signes juridiques sont appréhendés du point de vue
de leur intentionnalité, de leur finalité, de leur but au sein du discours. Les signes du
droit sont mus par cetteforce douce de la causalitéfinale77. Et dans ce continuum de
la signification juridique,l'abus de droit fondamental, en tant que concept normatif,
réflexion ne porte pas tant, en fait, sur la nature des signes que sur leur sens » (C. Tiercelin, C.S. Peirce et le
pragmatisme, préc., p. 33).
72. C'est ce fondement justifie un certain type de signification dans un univers de discours. En droit,
ce fondement sera symbolique (selon la division peircienne du signe) et donc immédiatement sémantique.
Pour que la relation significative fonctionne, il faut une « familiarité avec le système de signes », une
« observation », une « expérience collatérale » (ibid., p. 42), indépendante de l'action du signe (mais qui
ont elles-mêmes la nature d'un signe). Cette familiarité et cette expérience sont introduites en droit par
l'interprète authentique et sa connaissance du contexte discursif juridique. Or, justement, dans sa théorie
du rapport sémiotique, Peirce insiste sur le lien causal réflexif entre objet et signe. Autrement dit, il y a un
lien causal qui unit l'objet au signe, mais aussi le signe à l'objet :« L'objet est introduit à l'existence par le
signe. [...] L'objet d'un signe peut parfois être quelque chose de créé par le signe » (ibid., vol. 8, § 178). Ou
comment la norme juridique, qui révèle pour chaque situation le système de signes que constitue le droit,
crée parfois elle-même son fondement juridique pour les besoins de l'objet social à régir. Clairement, pour
C. Tiercelin, « l'expérience collatérale (l'ensemble des habitudes) en un sens crée l'objet » (ibid., p. 43). La
perspective est renversée, la pratique transforme l'objet en signe, et l'objet réel devient le produit de l'interprétation
finale idéalisée (idem.). Ainsi donc, la conception de l'ensemble des effets est la conception complète
de l'objet. Il faudra s'en souvenir lorsqu'il s'agira d'envisager la signification d'un droit fondamental
comme l'ensemble de ses usages valides.
73. « Le sens d'un signe est le signe dans lequel il doit être traduit » (ibid., vol. 4, § 132) ou encore
« le sens de n'importe quel discours ou autre signe,c'est sa traduction en un signe plus commode pour les
besoins de la pensée » (C.S. Peirce, The New Elements of Mathematics II, p. 251 dans C. Tiercelin, La
pensée-signe, § 33, nous soulignons).
74. F. Recanati, « Philosophie du langage et de l'esprit », Leçon inaugurale au Collège de France [en
ligne], 12 déc. 2019.
75. Dans la sémiotique peircienne l'objet est à la fois réel et signe (C. Tiercelin, C.S. Peirce et le pragmatisme,
préc., p. 43). Le droit est un objet dynamique constituant lui-même un réseau complexe de signes,
produit d'interprétations antérieures et objet d'interprétations futures. Un réseau de signes symboliques faisant
ainsi intervenir, et à chaque fois, un interprétant, puisque, logiquement, « n'importe quelle forme de discours
ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que l'on comprend qu'elle a cette signification » (C.S. Peirce,
The Collected Papers, vol. 2, § 304 dans C. Tiercelin, La pensée-signe, chap. 4, § 28).
76. Selon la belle formule de D. Mantovani, « la règle juridique est un programme que hier donne à
demain » (« Droit, culture et société de la Rome antique », Leçon inaugurale au Collège de France, 17janv.
2019).
77. C. Tiercelin, La pensée-signe, chap. 4, § 33.

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