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LE RENOUVEAU DE L'ACTION OBLIQUE
développements mettront en exergue l'originalité de l'action oblique en tant que
mesure d'exécution en nature de ces obligations (Section 2)2.
SECTION 1
L'EXÉCUTION FORCÉE SANS OBLIGATION TIERCE
166. La distinction entre obligations de sommes d'argent et obligations en
nature nous a permis de situer le rôle du droit de gage général par rapport à
l'obligation3. Mais cette distinction ne sera pas suffisante pour ce qui est de préciser
le régime quant à l'exécution forcée. En effet, les obligations en nature forment une
catégorie par élimination4. Réunies par leur objet qui n'est pas une somme d'argent,
elles se séparent par leur hétérogénéité. Elles englobent en leur sein les obligations de
donner (autres que de sommes d'argent), faire et ne pas faire. Cependant, ainsi qu'on
l'a justement souligné, toute prestation peut se résumer à faire. Or, une lecture littérale
de l'ancien article 1142 du Code civil5 invitait à penser qu'aucune exécution forcée
n'était possible s'agissant de ces obligations. C'est donc à une typologie des obligations
de faire qu'il convient de se livrer si l'on veut préciser les modalités de leur
exécution forcée. La prestation objet de la créance étant attendue du débiteur, il
échet en premier lieu, que ce soit en pratique ou intellectuellement, d'envisager son
exécution par le débiteur. C'est l'obligation du débiteur et non une obligation tierce
sur laquelle on agit (§ 1). On constatera cependant qu'aucun moyen ne permet réellement
directement de faire exécuter par le débiteur l'obligation à laquelle il s'est
engagé (§ 2).
§1. LE DOMAINE DES OBLIGATIONS EN NATURE SUSCEPTIBLES D'EXÉCUTION
FORCÉE PAR LE DÉBITEUR
167. Notion d'exécution forcée en nature - Dès lors qu'il y a contrainte6,
l'exécution n'est plus volontaire et participe de l'exécution forcée. Toute obligation
a vocation à être payée7, mais toute obligation ne peut pas faire l'objet d'une exécution
forcée.
2. Sur l'emploi des termes d'exécution forcée par le débiteur et d'exécution forcée par un tiers,
G. CHANTEPIE et M. LATINA, La réforme du droit des obligations : commentaire théorique et pratique
dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 2016, nº 632 : « (...) l'exécution forcée se décline désormais en deux
variétés, prévues aux articles 1221 et 1222. Est ainsi généralisée en droit commun la faculté de remplacement
unilatérale, forme d'exécution forcée par un tiers. En conséquence, l'idée même d'exécution " en
nature " devrait être entendue, non comme l'exécution du contrat stricto sensu, mais comme l'obtention
par le créancier d'une prestation conforme à celle qui avait été convenue, quel que soit le débiteur. (...)
Exécution forcée en nature par le débiteur et exécution forcée par un tiers répondent à certaines règles
communes, qu'il convient d'exposer au préalable, avant de les envisager séparément ».
3. Cf. supra,nº 46 et s.
4. Cf. supra,nº 47 et s.
5. Article 1142 ancien du Code civil : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts
en cas d'inexécution de la part du débiteur.
6. Lors même qu'on ne saurait parler au sens strict de voie d'exécution, mais seulement d'une procédure
d'exécution (ex. le commandement de saisie est un préalable qui enclenche la procédure mais n'est
pas une mesure d'exécution en elle-même).
7. L'article 1342 alinéa 1er
du Code civil définit le paiement comme l'exécution volontaire de la prestation
due.
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