Bibliothèque de droit privé - Tome 633 - Le renouveau de l'action oblique - 221
AUTONOMIE DE LA SUBSTITUTION
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oblique que de permettre à une personne - le créancier - d'exercer les droits d'un tiers
- le débiteur. Tous les arguments invoqués pour adosser l'action oblique sur le mécanisme
de la représentation s'expliquent cependant par la « dissociation » entre la titularité
du droit substantiel exercé et l'exercice de celui-ci, qui ne se concevait que par
le biais de la représentation.
Cette dissociation n'est cependant qu'apparente puisque le créancier exerce un
droit propre. Plus que de dissociation des éléments du droit subjectif du débiteur
exercé, on devrait en effet parler d'adjonction, au droit du débiteur, d'un droit propre
du créancier. Il n'y a pas dissociation des éléments du droit subjectif du débiteur entre
le titre et la puissance, mais association des éléments du droit du débiteur et ceux de
son créancier. En outre, le recours à la représentation part du postulat que l'exercice
du droit du débiteur emprunte également l'action de ce dernier, l'action constituant
alors le mode d'exercice du droit. Or, il n'est pas certain que ce soit l'action même
du débiteur qui soit mise en œuvre.
414. La particularité de l'action oblique réside dans le fait qu'elle permet à un
autre que le titulaire d'un droit, d'agir. Cette « dissociation » ad'abord été expliquée
par la représentation. L'action oblique serait ainsi constitutive d'un cas de représentation.
Le recours à la représentation souffrait cependant de son fondement volontariste
puisqu'aucune volonté du débiteur de permettre au créancier d'agir à sa place ne pouvait
être découverte, pas plus qu'une volonté du créancier de représenter le débiteur.
Débarrassée de ce postulat et renouvelée dans la proposition d'une représentation
« objective », la représentation ne séduit pas davantage, la fiction de la situation fermée
ne seyant pas au mécanisme.
Ne pouvant se couler dans le moule d'une représentation, qu'elle soit volontaire
ou objective, la « dissociation » des qualités de titulaire du droit et d' « exerçant »
aboutit au constat qu'il n'y a pas division des éléments du droit du débiteur, mais
addition, association, au droit du débiteur, d'un droit propre au créancier. La « dissociation
» n'est qu'apparente. Qualifier de dissociation occulte le fait que le créancier
dispose d'un droit propre. Ce droit propre, loin d'autoriser l'exercice par représentation
du droit du débiteur, justifie l'emprise du créancier sur le droit du débiteur. On
verra d'ailleurs que l'exercice par voie oblique du droit du débiteur n'est pas neutre
quant au régime de ce droit98. On peut qualifier ce droit de droit de substitution. C'est
ce dont il va être question maintenant.
SECTION 2
L'ADMISSION DE LA SUBSTITUTION
415. De la représentation à la substitution - La particularité du mécanisme de
l'action oblique semble résider dans une dissociation permise entre le titulaire du droit
et celui qui l'exerce. Au débiteur la titularité du droit, au créancier son exercice. En
droit positif, une telle dissociation peut s'expliquer par la représentation. Or, on a vu
que l'action oblique ne pouvait répondre à cette qualification : si le créancier exerce
bien le droit du débiteur, ce n'est pas par le biais de l'action de ce dernier. Il ne peut
98. V. infra, nº 611 et s.
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