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AUTONOMIE DE LA SUBSTITUTION
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commode de désigner ensemble les demandes et les défenses. M. Martin exprime une
idée similaire en écrivant : «Avant la demande,pour le plaideur en puissance, il n'ya
que l'intention defaire un procès. Cette intention ne prendra processuellement corps
que par la demande, et ce corps n'a pas besoin de l'âme d'un droit d'action »152. Si
l'action n'est qu'une façon commode de désigner la demande, alors les actions de
substitution qui reposent sur des habilitations à agir ne sont elles-mêmes que des
demandes particulières. Or l'action oblique ne nécessite pas toujours une demande
en justice. Elle peut en effet être extrajudiciaire.
B. EXISTENCE DE L'EXERCICE EXTRAJUDICIAIRE DE L'ACTION OBLIQUE
428. L'action oblique peut être extrajudiciaire (1), ce qui est cohérent avec le but
de protection du droit du titulaire de l'action oblique (2).
1. Caractère extrajudiciaire de l'action oblique
429. Si l'exercice des droits du débiteur était toujours précédé d'une action du
créancier, alors l'action oblique pourrait être qualifiée d'action en justice, puisque le
recours au juge serait incontournable. En revanche, si l'exercice par le créancier des
droits du débiteur se coule dans les mêmes formes que cet exercice aurait pris, eût-il
été le fait du débiteur, alors on ne pourrait qualifier l'action oblique d'action en
justice.
430. Or la qualification de l'action oblique d'action en substitution implique un
recours au juge alors qu'on lit fréquemment que l'action oblique est mal nommée
dans la mesure où elle ne nécessite pas toujours un tel recours. Pour le professeur
Dross : « L'action oblique est assez mal nommée. (...) [Elle] n'[est] pas àproprement
une [action] puisqu'elle ne nécessite aucunement l'exercice d'une action en justice :
le tiers peut tout à fait s'exécuter spontanément à la demande du créancier de son
créancier »153. Pour les professeurs Ghestin, Billiau et Loiseau : « Il a été soutenu
que les termes droits et actions employés par l'article 1166 du Code civil constitueraient
une simple redondance et qu'en réalité ce texte ne permettrait rien d'autre que
l'exercice des droits du débiteur au moyen des actions enjustice lui appartenant. La
voie oblique ne serait donc pas possible pour l'exercice non judiciaire des droits.
Cette opinion, qui a contre elle la lettre même de l'article 1166 du Code civil qui
parle distinctement de droits et d'actions, n'a cependant pas triomphé. Tout au
contraire, il ne manque pas de cas dans lesquels un créancier est admis à exercer
un droit de son débiteur en dehors de toute action en justice »154. Les professeurs
Terré, Simler et Lequette écrivent encore qu' : « il a été soutenu que les deux termes
" droits et actions " exprimaient un pléonasme, l'article 1166 impliquant nécessairement
l'exercice d'une action en justice. Il n'en est rien. La voie oblique peut n'être
pas judiciaire (...) »155.
Il est en effet des hypothèses d'action oblique
distinct indépendant de la demande. La même démonstration pourrait être menée, de façon encore plus
aisée, à propos des défenses (...) ».
152. R. MARTIN, « Un virus dans le système de défense du Nouveau Code de procédure civile : le
droit d'action », RGDP 1998, p. 419s. spéc. pp. 424-425.
153. W. DROSS, Vº « Action oblique », J.-Cl Civil Code, op. cit., nº 2.
154. J. GHESTIN, M. BILLIAU, G. LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, nº 764 ; v. égal.
sur l'expression « droits et actions », N. CAYROL, th. préc. p. 72 ; v. égal. E. SEIFERT, th. préc.
155. F. TERRÉ, Ph. SIMLER ET Y. LEQUETTE, Les obligations, nº 1143 note 3 ; mais la nécessité
d'une action est source de confusion puisque les auteurs écrivent plus loin : « Une autre différence par

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