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LE DROIT DE GAGE GÉNÉRAL, JUSTIFICATION DE L'ACTION OBLIQUE
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patrimonial induite par le droit de gage général ne permet pas d'expliquer l'intérêt à
exercer l'action oblique de ces créanciers (B).
A. L'EXÉCUTION FORCÉE OBTENUE PAR LE CRÉANCIER
D'OBLIGATION EN NATURE
72. Exemples d'obligation en nature fondant l'exercice de l'action oblique -
Le 4 décembre 1984, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis que
le titulaire d'une obligation de faire pouvait agir sur le fondement de l'article 1166 du
Code civil. En l'espèce, une société avait été autorisée par la commune de Cassis à
exploiter un débit de boissons et coquillages ; le locataire du terrain contigu, tenant
ses droits du même bailleur et autorisé à édifier des terrasses et cabines de bain, y
avait joint une activité de snack-bar. Le débitant de boissons et coquillages a donc
agi contre son voisin lui reprochant par l'action oblique la méconnaissance des clauses
de son bail. Le défendeur à l'action oblique forme un pourvoi en cassation,
contestant au demandeur la qualité de créancier en l'absence de clause d'exclusivité.
Il soutient en outre qu'aucun engagement tacite en ce sens n'avait été pris par le bailleur,
l'activité de snack-bar ayant été exploitée plusieurs années avant la conclusion
du bail du demandeur. La Cour de cassation juge que l'article 1166 du Code civil
permet aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, sans distinguer
selon l'origine de l'obligation. Le bailleur, tenu d'assurer la jouissance paisible
de la chose louée, aucun engagement d'exclusivité sur les activités exploitées n'est à
rechercher ; le tiers défendeur à l'action oblique ne pouvait installer sur le terrain qui
lui était donné à bail que des cabines de bain, le demandeur exerçant l'action de la
commune était donc fondé à demander le respect du bail113. Une décision d'une cour
d'appel avait, quelques années auparavant, admit que le syndicat de copropriétaires
puisse agir contre le locataire d'un copropriétaire méconnaissant les clauses du règlement
de copropriété114. La jurisprudence était néanmoins réticente à ce que le créancier
d'une obligation de faire puisse agir sur le fondement de l'action oblique, soit en
considérant qu'un tel demandeur n'était pas créancier au sens de l'article 1166 du
Code civil, soit que l'action exercée à la place du débiteur soit rattachée à la personne
de ce dernier115. Cette jurisprudence ouvrant l'action oblique à un autre que le créancier
de somme d'argent est maintenant bien établie116.
n. J.-L. Aubert p. 1974 ; RTDCiv. 1985, 580 n. J. Mestre.
114. CA Paris 16e
113. Cass. 3e civ., 4 déc. 1984, nº 82-17005, Bull. civ. III, nº 203, Defrénois 1985, art. 33596
ch. B, 29 déc. 1979, Sud Import, D. 1981 IR 102.
115. CA Paris, 13 déc. 1900, S. 1904, II p. 78 (rejet de l'action oblique tendant à autoriser le créancier
du bailleur à donner congé au locataire de son débiteur, le droit de donner congé étant personnel) ;
Cass. 26janv. 1926, D.H. 1928, p. 216 (rejet de la contestation de la prorogation légale du bail par le créancier
du bailleur contre le locataire) ; Trib. civ. Seine, 19 déc. 1950 Gaz. Pal.1951, 1 p. 143.
116. CA Aix en Provence, 4e
1994, AJDI 1995, p. 315, n. P. Guitard ; RDImm. 1995, p. 154 n. P. Capoulade et C. Giverdon ; CA Paris,
6e
ch., 20 mars 1986, société Sogammed, RTDCiv.1987 p. 321,
n. J. Mestre ; CA Paris, 10 mars 1992 JCPE 1992, pan. 861 ; Cass. 3e civ., 4janv. 1991, nº 89-10959,
Bull. civ. III, nº 2 ; RDImm. 1991, p. 248 n. P. Capoulade et C. Giverdon, CA Paris 6e ch. B 28janvier
1994 Didier c/SC du 12 av. Général Leclerc, Paris 14, D. 1994, p. 128, n. Ch. Atias ; Cass. 3e civ., 20 déc.
ch. C, 20juin 2000, Epx Mulio c/Synd. 2, rue de Provence à Paris, Juris-Data nº123245, D. 2001,
somm. p. 351 Ch. ATIAS, Loyers et copropriété 2001, comm. 25 ; Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, nº 01-01001 ;
Cass. 3e civ., 22juin 2005, nº 04-12540 ; TGI Créteil, 19janv. 2010, nº 08/06761 ; D. 2010, Actu, 894, obs.
Y. Rouquet.
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