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LA PRATIQUE DU PRÉCÉDENT EN DROIT FRANÇAIS
Dans une décision du 3 mars 201734, le Conseil d'État a statué sur la requête
d'une secrétaire de mairie contestant un titre exécutoire d'un montant de
34 000 euros émis à son encontre par le maire de la commune où elle exerçait ses
fonctions qui correspondait à la part de son traitement perçu au titre d'un grade illégalement
acquis. Elle soutenait devant le Conseil d'État que la Cour administrative
d'appel de Nantes avait « commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce
que l'avis des sommes à payer qu'elle avait reçu ne comportait pas les nom, prénom
et qualité de la personne qui l'avait émis, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales »35. Étant précisé que la
Cour avait estimé que d'autres documents issus de la procédure excluaient que l'exposante
puisse arguer d'une quelconque ambiguïté quant à l'identité du signataire de
la décision litigieuse.
Le rapporteur public Gilles Pellissier formule la question posée par le moyen en
ces termes : « la question qui vous est posée est celle de la possibilité de suppléer l'irrégularité
formelle du document portant titre de recettes au regard de ces dispositions
par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document »36.Il est
intéressant d'observer qu'il traduit au travers d'une montée en généralité cette réponse
- liée à l'espèce et tirée du moyen - en question de droit. Il affirme alors qu'il n'a
«guère d'hésitation (...) à proposer d'y apporter une réponse affirmative »37 compte
tenu de l'état de la jurisprudence du Conseil d'État sur cette question38 et conclut
alors que la Cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit.
33. De même, dans un arrêt du 4 mars 202039 opposant la société Uber à l'un de
ses chauffeurs, la société, dans le cadre de son pourvoi en cassation contre un arrêt
ayant retenu l'existence d'un contrat de travail, soutenait qu'« il ne saurait exister de
contrat de travail lorsque celui qui se prétend salarié est totalement libre de travailler
34. CE, 7e et 2e ch. réunies, 3 mars 2017, Mme
G..., Nº 398121, aux Tables.
35. G. PELLISSIER, conclusions sur CE, 7e et 2e ch. réunies, 3mars 2017, Mme
G..., Nº 398121, aux
Tables : « L'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales adapte aux titres de recettes émis
par les collectivités territoriales la règle générale posée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui
codifiée à l'article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration, selon laquelle " Toute
décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er
comporte, outre la signature
de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ».
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Ibidem : « Votre jurisprudence (...) ne sanctionne l'absence d'une ou des mentions que doit comporter
la décision attaquée que si aucun autre document porté à la connaissance de l'intéressé ne lui permettait
d'identifier avec certitude et sans efforts particuliers l'auteur de l'acte et sa qualité. Vous avez
d'abord jugé que " dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance
du requérant ne lui permettait de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec
certitude, l'absence d'indication de ce prénom constitue une irrégularité substantielle au regard de l'article 4
de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, qui prescrit de mentionner les prénom et nom de l'auteur d'une
décision administrative " (28 mai 2010, M..., nº 328686, à mentionner aux tables). Cette solution a été étendue,
au-delà de l'absence d'indication du prénom, à l'absence totale de mentions permettant d'identifier
l'auteur de l'acte, lorsqu'il résulte d'autres circonstances que l'intéressé ne pouvait ignorer son identité :
tel est le cas de la personne qui avait été destinataire, quelques semaines auparavant, d'un autre arrêté du
maire comportant ces indications, lui permettant ainsi d'identifier le maire comme étant l'auteur de la décision
attaquée (30 décembre 2010, M. C..., nº 329900 ; 3juin 2013, Cne de Lamastre, nº 342673.) (...) Vous
faites donc une application pragmatique de cette règle de forme dont la méconnaissance ne revêt un caractère
substantiel, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, que si son destinataire n'a pu bénéficier par
ailleurs de l'information qu'elle a pour objet de lui apporter. ».
39. Cass. soc., 4 mars 2020, nº 19-13.316, publié au Bulletin.
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