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L'APPLICATION INÉGALE DES PRINCIPES DE LA RÉPARATION
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La consécration jurisprudentielle de la distinction entre actes graves et actes
bénins a été définitivement abandonnée en 1997207 et en 2003208, au regret de certains
commentateurs à l'époque209. En 1997, la Cour de cassation affirme que « nul ne peut
être contraint hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale »210
pour rejeter le pourvoi d'un assureur qui souhaitait voir sanctionné le refus de la victime
d'un accident de la circulation de porter une prothèse. En 2003, en proclamant
l'absence d'obligation de minimiser le dommage211, la Cour a retenu qu'une victime
ne peut se voir reprocher de ne pas avoir subi un acte médical, même bénin pour
réduire son droit à indemnisation car le responsable doit indemniser toutes les conséquences
du fait dommageable212. Cette solution est salutaire au regard du flou entourant
la distinction, d'autant que l'affaire du sang contaminé a mis en exergue que tout
soin, même d'apparence bénigne, n'est jamais exempt de risque213.
124. Minimisation et choix de la victime - De manière générale, les choix de
la victime214 ne peuvent pas non plus lui être reprochés même s'ils contribuent à
augmenter la charge indemnitaire. La clé d'appréciation réside dans le lien de causalité
: tant que le choix ne rompt pas le lien de causalité entre le fait dommageable et le
dommage, la « propagation du mal »215 se suit. La Cour de cassation utilise parfois ce
raisonnement pour refuser ou réduire l'indemnisation de la victime et quelques exemples
permettent d'illustrer l'appréciation du lien de causalité. Dans un premier
arrêt216, un enfant va habiter chez son père qui travaille à l'étranger après le décès
accidentel de sa mère. L'enfant ne supportant pas l'expatriation, ils rentrent donc
vivre en France et son père demande indemnisation de la perte de son emploi. La
Cour de cassation refuse d'accéder à sa demande, estimant « qu'il n'existe aucun
lien de causalité direct » entre la démission du père et l'accident de la circulation de
la victime. La décision de la victime a rompu le lien de causalité entre le fait dommageable
et le préjudice217. Dans un deuxième arrêt, un homme s'est vu notifier une
interdiction bancaire par sa banque et, ne supportant pas l'affront, met fin à ses
jours devant l'agence. La Cour estime que le fait de la banque n'a en rien concouru
à la production du dommage, ce dernier résultant exclusivement d'un choix de la
P. Jourdain.
208. Cass. 2e
207. Cass. 2e civ., 19 mars 1997, nº 93-10914, RTD Civ. 1997, 632 obs. J. Hauser, 675 obs.
civ., 19juin 2003, nº 00-22302 et nº 01-13289, préc.
209. V. notamment : J. HAUSER, « Du respect du corps humain », RTD Civ. 1997 p. 632 ;
civ., 19 mars 1997, nº 93-10914, RTD Civ., 1997,
211. V. supra nº 79.
212. V. pour un exemple récent : Cass. crim., 27 septembre 2016, nº 15-83309 (refus de suivre une
thérapie et un traitement antibiotique contre la dépression et indemnisation du préjudice universitaire).
213. G. VINEY, P. JOURDAIN, S. CARVAL, Les conditions de la responsabilité,4e
éd., LGDJ,
2013, nº 431‑2.
214. N. DEJEAN DE LA BÂTIE, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil
français, LGDJ, 1965, nº 370 : l'auteur préfère l'expression « d'influence de la psychologie individuelle sur
le dommage ».
215. N. DEJEAN DE LA BÂTIE, Droit civil français, t. IV-2, Responsabilité délictuelle, actualisation
des ouvrages de C. Aubry et C. Rau, Litec, 1989, nº 69 et 74.
216. Cass. 2e
civ., 3 octobre 1990, nº 89-12937, Bull. civ. II, nº 184.
217. P. JOURDAIN, « Illustration du principe de la réparation intégrale du préjudice économique »,
obs. sous Cass. 2e civ., 22janvier 2009, nº 07-20878, RTD Civ., 2009, p. 334.
P. JOURDAIN, « Quelle est l'incidence du refus, par la victime, d'une intervention chirurgicale sur l'indemnisation
de son dommage ? », obs. sous Cass. 2e
p. 675.
210. Cass. 2e civ., 19 mars 1997, nº 93-10914, précité.

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