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LA RÉPARATION EN NATURE DU DOMMAGE CORPOREL
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pourrait alors constituer une véritable intrusion dans la vie privée et les choix de vie
de la victime.
392. Des risques d'abus de pouvoir - Au surplus, la réparation en nature peut
s'avérer bien trop contraignante pour les parties. On redoute, d'une part, un pouvoir
grandissant de l'assureur au détriment de la victime, en particulier si celle-ci n'est pas
assistée d'un avocat spécialiste. Les assureurs estiment en effet que la réparation en
nature leur permet de fidéliser les victimes et de tisser une relation pérenne et régulière
avec elles87. Sous ces louables intentions pourrait se dissimuler une volonté de
garder la victime sous leur joug. Elle se manifeste déjà par leur tendance à vouloir
scinder la consolidation fonctionnelle (l'état de santé de la victime) de la consolidation
situationnelle (la stabilisation de son environnement personnel et professionnel).
Cette dernière peut prendre des années, voire évoluer tout au long de la vie de la
victime (un licenciement, une rupture conjugale, la naissance d'un enfant...), la victime
resterait donc « sous observation » bien après la conclusion du contrat de
transaction88. Le débiteur pourrait également en profiter pour prendre en compte
l'amélioration de son état pour diminuer les prestations versées en tierce personne
par exemple ou pour refuser de renouveler un équipement qu'il ne jugerait plus
utile, au nom du principe de la réparation intégrale. D'autre part, dans une moindre
mesure, la réparation en nature peut s'avérer très lourde pour le responsable du dommage
: les mesures doivent être prévues sur un temps long, peut-être même durant
toute la vie de la victime. La réparation peut donc devenir très « astreignante » pour le
débiteur89, presque condamné ad vitam aeternam à financer la réparation des préjudices
de la victime. Néanmoins, en pratique, le débiteur d'indemnités n'acceptera ou ne
proposera pas la réparation en nature si elle est trop contraignante à son goût.
Au-delà des risques d'atteinte au droit au respect de la vie privée, la réparation en
nature est une manière de contourner l'application des principes assurant la liberté de
la victime - la libre utilisation des indemnités et l'absence d'obligation de minimiser
le dommage.
2. Le contournement des principes assurant la liberté de la victime
393. L'inapplicabilité du principe de libre utilisation des indemnités -
Stricto sensu, le principe ne s'applique qu'à la réparation pécuniaire, qui transite
dans le patrimoine de la victime90. Dérivé de l'exercice du droit de propriété et de la
liberté de gestion du patrimoine91, la liberté d'usage des dommages-intérêts fait parfois
l'objet de critiques. Des acteurs de la réparation redoutent a minima des erreurs
de gestion, a maxima une dilapidation du capital destiné à réparer le dommage corporel.
La généralisation de l'indemnisation sous forme de rente pourrait remédier à ces
difficultés. Toutefois la réparation en nature est promue par certains débiteurs car elle
représente selon eux le meilleur moyen de s'assurer que le préjudice est bien réparé.
Dans cette hypothèse en effet, la victime ne dispose d'aucun pouvoir sur la réparation
une fois qu'elle a acquiescé à la mesure : le débiteur s'acquitte directement des
87. P.-Y. THIRIEZ, « De la légitimité de l'assureur à participer au projet de vie de la victime »,
Gaz. Pal., 30 juillet 2011, p. 3 et s.
88. D. TAPINOS, « Le principe de libre utilisation des indemnités », Gaz. Pal., 15 mars 2016, p. 66.
89. M.-È. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur la notion de réparation, LGDJ, Bibliothèque de droit
privé, 1974, p. 289.
90. V. supra nº 89.
91. V. supra nº 91.
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