58 LA LIBERTÉ ET L'ORDRE PUBLIC CONTRACTUELS À L'ÉPREUVE DES DROITS FONDAMENTAUX contractants ont une moindre maîtrise du contenu obligationnel du contrat. Encore faut-il distinguer selon les modalités de réception des droits fondamentaux dans la sphère contractuelle. Si elle est conforme à la fonction défensive classique des droits fondamentaux, la fondamentalisation « verticale » du contrat ne produit que des effets limités. Les droits fondamentaux ne s'intègrent en effet dans le contrat que de façon dérivée, par l'intermédiaire de la loi, et le législateur bénéficie d'une grande liberté pour leur porter atteinte au nom de l'intérêt général. La fondamentalisation « horizontale » du contrat semble donc plus propice à entraîner un réel bouleversement de la matière. Au plan horizontal cependant, l'intensité de la réception contractuelle des droits fondamentaux varie encore selon qu'elle est mise en œuvre de façon directe ou indirecte. À une horizontalité directe forte devant la Cour européenne des droits de l'homme semble en effet faire écho une horizontalité directe faible devant la Cour de cassation. 66. Ainsi, parce qu'elles traduisent différentes modalités de réception des droits fondamentaux en matière contractuelle, dont l'influence n'est pas identique, la fondamentalisation « verticale » du contrat (Titre I) doit être envisagée distinctement de sa fondamentalisation « horizontale » (Titre II).