Annexe 329 Le maître de l'ouvrage n'est toutefois tenu que dans la limite des sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur à la date à laquelle il a reçu la copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent. La constitution sur la créance de l'entrepreneur principal de droits concurrents à ceux du sous- traitant en vertu de l'action directe sont inopposables à celui- ci. Le maître de l'ouvrage peut toujours opposer au sous- traitant les exceptions qu'il pourrait opposer à l'entrepreneur ou que celui- ci pourrait opposer au sous- traitant. La question de la bilatéralisation de l'action directe a été abondamment discutée. La Commission a toutefois estimé utile de proposer un régime général de la sous- traitance, sous réserve de son articulation avec la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. L'alinéa 1er s'inspire donc des articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Il instaure une action directe en paiement au bénéfice du sous- traitant pour les ouvrages réalisés au profit du client s'il n'est pas payé après une mise en demeure infructueuse dirigée contre l'entrepreneur principal. Il supprime en revanche la condition liée à l'agrément du sous- traitant par le maître qui constitue aujourd'hui le principal obstacle à l'effectivité de l'action directe. En revanche, aucune action directe en paiement ne saurait être reconnue au sous- traitant si le maître de l'ouvrage avait interdit à l'entrepreneur de recourir à la sous- traitance. Le deuxième alinéa pose la même limite que celle dont dispose l'article 13 précité : le client n'est tenu que des sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur à la date de réception de la copie de la mise en demeure. La mise en demeure fige ainsi la situation et le sous- traitant devient prioritaire par le jeu de l'action directe. Le troisième alinéa est inspiré de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et propose une sanction tirée du régime prétorien : celle de l'inopposabilité au sous- traitant des droits qui lui sont concurrents. Le dernier alinéa prévoit les exceptions que le maître de l'ouvrage peut opposer à l'action directe en paiement du sous- traitant. Il n'est tenu que dans la limite de la créance du sous- traitant et de sa dette à l'égard de l'entrepreneur principal. Il semble également naturel qu'il puisse opposer les vices, malfaçons ou défauts de conformité de l'ouvrage quel que soit le contrat de référence, contrat principal ou contrat de sous- traitance.