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Chapitre 3 - Le contrat d'entreprise
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imparfaitement exécutée pourrait en effet hésiter à solliciter une réduction des
honoraires plutôt que du prix : le projet d'article 1762 n'entravant la réduction
d'aucune exigence de proportionnalité, rien n'exclut que son invocation puisse être
plus profitable que celle du droit commun62
. Réciproquement, l'article 1223 du
Code civil pourrait devenir une planche de salut pour le contractant ayant versé la
rémunération en connaissance du travail accompli : la physionomie des relations
de certains professionnels avec leurs clients pourrait alors en être changée63
.
La formulation du projet d'article 1762 pourrait ainsi susciter plus de désordres
que de simplifications. Ne vaut- il pas mieux laisser la jurisprudence poursuivre son
œuvre sur ce point, plutôt que de l'encombrer d'un texte susceptible de gonfler
le contentieux ? L'argument prouve peut- être trop : toute innovation législative
emporte un tel risque. Sans doute comprend- on aisément que les membres de la
commission ne soient pas parvenus à s'accorder sur une définition : elle nécessite en
effet de surmonter d'inextricables difficultés notionnelles, mais aussi académiques,
éthiques et même philosophiques, dès lors qu'il s'agit, d'une manière ou d'une
autre, de débattre de la « dignité » de certaines professions afin d'en déduire la
nature de leur rémunération64
. La notion d'honoraires ne saurait cependant s'entendre
autrement que de manière restrictive, qui déroge à l'intangibilité du contrat.
Une voie prosaïque pourrait dès lors consister à s'appuyer sur la pratique pour lier
la qualification d'honoraire à l'exercice d'une activité libérale, voire à énumérer
les professions rémunérées en honoraires. En tout état de cause, à supposer que la
réduction des honoraires mérite d'être évoquée dans le seul cadre des dispositions
62. Dans la ligne de la jurisprudence contemporaine et contrairement à la solution jadis admise (v.
Cass. civ., 29 mars 1867, préc.), le projet d'article 1762 n'exige pas que les honoraires soient « hors de
proportion » avec la prestation pour être réductibles (v. admettant déjà que des honoraires « exagérés »
puissent être réduits, Cass. com., 13 mai 1974, n° 73-10936, Bull. civ. IV, n° 153). Un simple déséquilibre
pourrait donc suffire, sans qu'il soit nécessairement manifeste. L'excès comme la réduction seraient
judiciairement caractérisés et sans doute souverainement évalués. L'article 1223 du Code civil évoque
quant à lui une réduction devant être opérée « de manière proportionnelle ». Il est cependant possible
que cette exigence ne s'impose pas au juge : elle n'est en effet visée que par l'alinéa 1er
et non par le 2nd
,
relatif à la réduction judiciaire du prix.
63. On songe notamment aux avocats. Il n'est pas exclu, il est vrai, qu'une telle solution puisse d'ores
et déjà être admise en droit positif, et qu'elle permette ainsi de contourner les principes admis par la
jurisprudence.
64. Ainsi Troplong pouvait- il écrire que les honoraires ne sont pas entièrement soumis à la volonté des
parties, au contraire du prix du louage, « parce que la dignité des professions libérales imposait à ceux
qui les exerçaient une juste mesure à laquelle l'arbitraire du juge devait les ramener quand ils s'en étaient
écartés par des exagérations », R. T. Troplong, Droit civil expliqué, t. XVI, Du mandat : commentaire du
titre XIII du livre III du Code civil, Hingray, 1846, n° 209, p. 224.

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