Le cas pratique En l'espèce, le président de l'association ne peut donc invoquer une violation par l'article L. 600-1-1 du droit constitutionnel de toute association d'ester en justice puisque le Conseil constitutionnel a déjà tranché la question de manière négative dans sa décision du 17 juin 2011. En conséquence, s'appuyant sur l'article R. 811-1 du CJA, le président pourrait interjeter appel de la décision du tribunal administratif et, à l'occasion, de cet appel déposer une question prioritaire de constitutionnalité invoquant l'inconstitutionnalité de l'article L. 600-1-1 qui ne pourrait en toute hypothèse pas prospérer. Nous conseillons donc au président de ne pas poursuivre l'action juridictionnelle. 97