LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - la réparation doit en principe se faire en nature, au besoin sous astreinte, l'indemnisation pécuniaire ne pouvant être que subsidiaire (art. 1249), ou destinée à éviter l'aggravation (art. 1251) ; - le produit pécuniaire des actions (astreintes ou dommages-intérêts subsidiaires) doit obligatoirement être affecté à la « réparation de l'environnement » (art. 1250) par dérogation au principe de libre utilisation (v. infra nº 701) ; - le juge peut prescrire des mesures préventives ou propres à faire cesser le dommage (art. 1252), ce qui n'est pas une création (v. infra nº 695). 665 Articulation avec le droit commun ? Parmi les nombreuses questions que la jurisprudence aura à préciser, l'une des premières portera sans doute sur sa combinaison avec le droit commun : dès lors qu'il leur faut démontrer les mêmes cas de responsabilité, les personnes habilitées (et notamment les associations) ne serontelles pas tentées d'échapper aux contraintes de ce régime spécial de réparation en choisissant de demeurer sur le terrain classique des articles 1240 et suivants (par exemple pour privilégier une indemnisation pécuniaire et en conserver le libre usage)337 ? Donner sa pleine mesure à la loi de 2016 pourrait impliquer de reconnaître un caractère exclusif à son régime dès lors que l'on est en présence d'un préjudice écologique. ■ 337. Ainsi a-t-il été jugé que la seule violation de la réglementation cause aux associations un préjudice moral : Cass. crim., 29juin 2021, nº 20-82245. Deuxième partie : Les obligations d'origine légale 529