CHAPITRE 1 LA QUALITÉ POUR CONTRACTER 42 Double contenu. La question de savoir qui détient la qualité pour conclure valablement un contrat fait appel à deux notions juridiques bien distinctes selon que l'intéressé entend contracter pour son propre compte ou pour le compte d'autrui : s'il contracte pour lui-même, il s'agit de savoir s'il en a la capacité ; s'il contracte pour le compte d'autrui, il s'agit de savoir s'il a reçu le pouvoir de représentation nécessaire. SECTION 1 LA CAPACITÉ DE CONTRACTER POUR SOIMÊME TEXTES Code civil, art. 1145 à 1151 Art. 1145. - Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. Art. 1146. - Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1º Les mineurs non émancipés ; 2º Les majeurs protégés au sens de l'article 425. Art. 1147. - L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative. Art. 1148. - Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Art. 1149. - Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. Première partie : Les obligations d'origine volontaire : le contrat 55