CHAPITRE 2 LA FISCALITÉ DES OPÉRATIONS DE CESSION PORTANT SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS 1616 Plan. Les opérations de cession (réalisées à titre onéreux1 )d'instruments financiers sont susceptibles d'être imposées, tant au niveau du cédant (section 1) qu'au niveau de l'acquéreur (section 2). SECTION 1 LA FISCALITÉ PESANT SUR LE CÉDANT 1617 Plan. Le régime fiscal des cessions de titres est différent selon que le cédant est une personne soumise à l'impôt sur le revenu (sous-section 1) ou une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés (sous-section 2). Il sera fait ici abstraction de l'éventuelle application du régime des plus-values professionnelles. S/SECTION 1 LE CÉDANT SOUMIS À L'IMPÔT SUR LE REVENU 1618 Distinction. Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, une distinction doit être faite entre les opérations réalisées sur des titres financiers (§ 1) et les opérations réalisées sur des contrats financiers (§ 2). ■ 1. V. néanmoins le régime du don en pleine propriété de titres cotés au profit de certains organismes ou associations ouvrant droit à la réduction d'IFI visée par l'article 978 du CGI (art. 150 duodecies). Deuxième partie : Notions complémentaires de droit financier 1121