COMPOSITION DES PATRIMOINES - les époux « contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 » (C. civ., art. 1537). La clause, fréquente dans le régime de séparation de biens, prévoyant que « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », empêche en principe un époux d'apporter la preuve contraire (sur leur régime, cf. infra no 373). Ces tempéraments expliquent que la limitation apportée à la contribution d'un époux aux dettes professionnelles de son conjoint en cas de divorce, instaurée par l'art. 1387-1 C. civ., peut jouer de manière ponctuelle (sur ce mécanisme, cf. supra no 316). Troisièmepartie: Les régimes conventionnels 301