DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX les actes de disposition du logement familial par l'article 215, alinéa 3 du Code civil. Ce texte s'applique aux époux qui « participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole ». Cette formule semble désigner les deux situations de coexploitation et de collaboration dans lesquelles peut jouer le mandat présumé (cf. infra no 76). L'exigence d'un consentement exprès est remplie en cas de signature du conjoint sur l'acte concerné ou, éventuellement, dans un acte séparé. La sanction du défaut de consentement est la nullité relative, dont le délai se rapproche de celui prévu par l'article 215, alinéa 3 du Code civil : l'époux doit agir dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, l'action ne pouvant être exercée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. 58