ABRÉVIATIONS Les articles cités sans indication du texte de provenance sont des articles du Code de commerce ; exemple : art. L. 225-15. Quand il est nécessaire de distinguer, il est indiqué : C. com. Les arrêts de cour d'appel (ordre judiciaire) sont indiqués du nom de la ville où siège la Cour ; ex. : CA Caen, 25 mars 1995, référence un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen. Lorsque plusieurs arrêts de la même juridiction sont cités à la suite dans la même note, seule la première référence indique quelle est cette formation. Ex. : Cass. com., 3 mai 1991 : RTD com. 1991, p. 658 ; 10 juillet 1999 : D. aff. 1999, p. 725. La deuxième date vise elle aussi un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. 31