LA DÉTERMINATION DE LANATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS Considérant que les pièces versées aux débats démontrent sans contestation sérieuse, non seulement l'intérêt évident que présente pour la société Fruehauf-France la bonne exécution du contrat passé avec son principal client, la société Berliet mais surtout les incidences catastrophiques qu'aurait entraînées, à la veille des livraisons promises, la résiliation de ce marché puisque l'acheteur serait apparemment fondé à réclamer à son fournisseur la réparation intégrale de son préjudice commercial, évalué à plus de cinq millions de francs, consécutif à la rupture de ses relations avec la Chine. Considérant que ces incidences, dont Fuehauf-International n'a point manifesté l'intention d'en assumer la charge, seraient de nature à ruiner définitivement l'équilibre financier et le crédit moral de la société Fruehauf-France et à provoquer sa disparition et le licenciement de plus de six cents salariés. Par ces motifs : confirme l'ordonnance du 16 février 1965 en ce qu'elle a nommé un administrateur provisoire de la société Fruehauf-France pour une durée de trois mois avec pour mission de gérer activement et passivement ladite société. » Première partie : Le statut international des sociétés 41