La scène de l'économie-monde s'ajoutent les interventions subsidiaires qui rendent possible cette transaction (actes de crédit, contrats d'assurance et de transport...) ; * Les conventions internationales établies par les organismes professionnels organisant chaque branche (IATA pour le transport aérien par exemple...). Un nouveau droit commun déterritorialisé organisant les échanges tend ainsi à concurrencer le droit des États. Ceux-ci doivent tenir compte de ces évolutions et peuvent être soumis à ces obligations de droit privé. Le recours de plus en plus systématique aux procédures d'arbitrage en matière d'investissements internationaux illustre cette évolution. Cette lex mercatoria n'est cependant pas en mesure de supplanter la lex publica. Le droit international privé suggère en effet la possibilité de « dire le droit » en dehors de toute assise territoriale. Or, le droit reste essentiellement lié à un territoire, la loi émanant d'un Parlement et son application de la réglementation établie par les administrations nationales même si les États-Unis ont toujours la prétention d'utiliser leur position dominante pour imposer leur propre législation au reste du monde (lois Helms-Burton et d'Amato-Kennedy de 1996, législation ITAR en matière d'exportations d'armements...). La globalisation ne bouleverse donc pas radicalement l'ordre juridique des États. Ceux-ci n'ont jamais eu le monopole de la création du droit. L'existence du droit canon élaboré par l'Église catholique atteste de la diversité des ordres juridiques. Ces différents droits nécessitent néanmoins l'accord des États qui doivent adopter les énoncés normatifs des autres droits pour qu'ils puissent s'appliquer sur leur territoire. Le respect des législations nationales est ainsi une constante de la diplomatie vaticane qui s'appuie sur le pouvoir temporel pour exercer son ministère spirituel (v. supra nº 208). Face au droit privé, la primauté de la lex publica est donc affirmée par trois éléments : * La lex publica fournit l'ordre juridique de référence du droit privé. Cette fonction référentielle se vérifie à un double niveau. Les contrats de droit privé doivent tout d'abord se situer par rapport à un droit national. On note sur ce point une tendance à la spécialisation des contrats internationaux : droit anglais pour les transports et les assurances, droit américain pour les banques... Les États peuvent également s'entendre pour adopter les mêmes règles dans un domaine déterminé (convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises). À un second niveau, la lex publica intervient en cas de conflit entre des normes contraires émanant de deux ordres juridiques différents. Les juridictions saisies doivent ainsi disposer d'une ligne de conduite harmonisée pour déterminer l'autorité compétente. Les États doivent donc s'accorder en préalable sur la désignation de cette autorité. * La lex publica a ensuite une mission de protection. L'existence de règles juridiques contraignantes garantit ainsi la sécurité des transactions aussi bien dans l'application régulière des contrats qu'en cas de difficultés d'exécution. La lex publica facilite tout d'abord l'application des contrats de droit privé en surveillant le respect des règles en vigueur (Autorité de la concurrence, 355