Droit FiSCAL n'y exercent pas d'activité professionnelle (associés simples apporteurs de fonds). Dans ces deux hypothèses, les parts sociales détenues sont traitées comme des éléments du patrimoine privé. Partant, la cession de ces titres relève du régime des plus- values ou moins- values des particuliers. Il y aura lieu d'appliquer le régime des plus- values immobilières (lorsque les droits sont détenus dans une société à prépondérance immobilière) ou le régime des plus- values mobilières dans les autres cas. 308. Les plus- values de cessions de parts sociales relevant du patrimoine privé sont susceptibles de bénéficier de l'abattement de droit commun de l'article 150-0 D, 1, 1 ter. Il est applicable lorsque les titres acquis ou souscrits avant le 1er détenus depuis au moins deux ans (2e janvier 2018 (1re condition) (CGI, art. 150-0 D, 1, 1 ter). condition) sont condition) ; les gains nets retirés de la cession de parts sociales sont réduits d'un abattement de droit commun, uniquement en cas d'option pour le barème progressif (3e L'abattement est égal à : - 50 % du montant des gains nets lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ; - 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans. 192