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Les mécanismes de restauration
cette pénalité est considérable : au premier semestre 2022, le taux d'intérêt légal est de
3,13%492
.
; doublé, il est donc de 6,26%. Un retard de 75 jours dans la production d'une
offrede300 000 € correspond à des intérêts de 4 630,68 €. Ces intérêts doivent être capitalisés,
et produisent ainsi eux-mêmes des intérêts493
La sanction d'une offre manifestement insuffisante est une pénalité prononcée par le juge
fixant l'indemnité, au bénéfice du Fonds de garantie, au plus égale à 15% de l'indemnité
allouée494
, outre les dommages et intérêts dus à la victime.
La jurisprudence combine ces deux mécanismes, pour retenir qu'une offre insuffisante est
équivalente à une absence d'offre ; alors, non seulement l'assureur subit la pénalité due
au Fonds de garantie, mais il doit surtout des dommages et intérêts au double du taux
légal. Plus encore, une offre qui serait insuffisamment détaillée, qui ne porterait pas sur
l'ensemble des postes de préjudices indemnisables495
versement d'une provision, ne peut être considérée comme complète et suffisante496
, ou qui ne consisterait que dans le
.Le
caractère « suffisant » de l'offre doit s'apprécier par sa conformité aux montants habituellement
alloués, en pareilles circonstances, par les juridictions. En effet, l'offre doit être
telle que son acceptation suffise à former la transaction ; la transaction en la matière ne
suppose pas de concessions de la part de la victime ; l'offre doit donc être à même de
réaliser, si elle est acceptée, une réparation jugée intégrale de chaque poste de préjudice
de la victime, autrement dit, un plein rétablissement de ses droits. Ce caractère insuffisant
n'est pas relevé d'office par le juge : la victime doit en faire la demande497
.Une offre
incomplète est considérée comme manifestement insuffisante, notamment lorsque des
postes sont absents498
;si l'assureur manque d'éléments, il doit faire une demande de
renseignements à la victime selon les formes de l'article R. 211-39 du Code des assurances
; à défaut, nonobstant l'absence de communication d'informations nécessaires,
l'offre est insuffisante499
.
492. Arrêté du 26 décembre 2021 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.
493. Cass. crim., 12 avr. 2022, nº 21-81893 : cassation de l'arrêt estimant que «malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant
l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts
moratoires susceptibles de capitalisation annuelle », « alors que la capitalisation des intérêts est applicable à cette
somme », dans lamesure où « Il résultedeces textes quel'article L. 211-13 du Code des assurances ne déroge pas aux dispositions
d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires
».
494. L. nº 85-677, 5 juill. 1985, art. 17 ; C. assur., art. L. 211-14.
495. Cass. 2e
civ., 16 déc. 2021, nº 20-11725 : cassation de l'arrêt qui a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt en
retenant que « compte tenu des propositions de l'assureur et du montant accordé par le présent arrêt, il ne peut être conclu à
une absence d'offre », « sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offredel'assureur portait sur l'ensemble des postes de
préjudice indemnisables ».
496. Voir par exemple Cass. crim., 13 déc. 2011, nº 11-82013, Bull. crim., nº 254.
497. Cass. 2e
civ., 24mai 2018, nº 17-12470.
498. Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, nº 20-18074, cassation de l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que l'offre n'était pas manifestement
insuffisante, « alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations que l'offre faite par l'assureur ne portait
pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice en l'absence d'une proposition d'indemnisation pour les postes de l'assistance
par tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire ». Adde Cass. 2e
Cass. 2e civ., 9mars 2023, nº 21-19322.
civ., 20 janv. 2022, nº 20-15406 ;
499. Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, nº 19-18710 ; Cass. 2e
civ., 10 févr. 2022, nº 20-19356, cassation de l'arrêt ayant retenu le caractère
suffisant de l'offre mentionnait pour mémoire le poste de PGPA, la victime n'ayant pas envoyé les pièces nécessaires au
chiffrage, « sans rechercher si l'assureur avait effectivement sollicité auprès de [la victime] la communication de renseignements
relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation du poste de préjudice de pertes de
gains professionnels actuels ».
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