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Les modalités de la restauration
L'article 33 confirme dans son premier alinéa le caractère limitatif de cette liste ; néanmoins,
il ajoute que « toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de
l'assureur qui a verséàlavictime uneavancesur indemnitédu fait del'accident peut être
exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant
après payements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les
délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ». Il s'agit des
clauses d'avance sur recours. Le recours suppose donc deux conditions cumulatives : la
stipulation contractuelle permettant le recours, et la nature indemnitaire de la prestation.
Pour déterminer si une prestation a, ou non, une nature indemnitaire, il convient de se
référer à son mode de calcul : si son quantum est établi selon les méthodes utilisées
pour la réparation, notamment par référence à un poste de préjudice, alors, elle est considérée
comme indemnitaire (un éventuellement plafonnement ne disqualifiant pas la prestation).
L'article
32 de la même loi ajoute que les employeurs, publics et privés, « sont admis à
poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le
remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou
versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ». Il ne s'agit pas ici
d'un recours des tiers payeurs, car les sommes concernées, les charges patronales, ne
sont pas comprises dans la créance de réparation de la victime directe ; il s'agit donc
d'un droit propre de l'employeur contre le responsable245
, qui ne doit par conséquent pas
être imputé sur les sommes à revenir à la victime246 (toutefois, l'article L. 825-4 du Code
général de la fonction publique, 7º, évoque à nouveau ces mêmes charges patronales
pour les fonctionnaires, mais évoque une action subrogatoire, ce qui semble inconcevable).
Ce texte est applicable quelle que soit la nature de l'événement qui est à l'origine du
dommage ; autrement dit, son champ d'application n'est pas limité aux accidents de la
circulation247
vées d'office248
dommage à la consolidation, excluant la période écoulée entre la date de consolidation et
le moment où l'agent a pu reprendre son service249
versées postérieurement à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale
n'ouvraient pas droit au recours250
.
Ont donc été admises parmi les prestations ouvrant droit à recours, ou devant être
déduites de la créance de la victime :
* La rente accident du travail, qui indemnise les pertes de gains professionnels et
l'incidence professionnelle de l'incapacité251
.
245. Sur les contours de ce droit, v. supra nº 315. Le fait que ces sommes auraient été exposées, même en l'absence de
survenue de l'accident, est indifférent : Cass. crim., 29 oct. 2002, nº 01-87248. Pour une application, CAMontpellier, 5e
21 janv. 2020, nº 17/01361.
246. Cass. crim., 6 nov. 1991, nº 90-84489.
247. Cass. crim., 17 sept. 2003, nº 02-86521.
248. CE, 1re
249. Cass. 2e
250. Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, nº 01-02901.
251. Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, nº 20-23673, Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, nº 21-23947 ; CE, sect. cont., 8mars 2013,
nº 361273. Antérieurement, la Cour de cassation estimait que la rente pouvait aussi s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent,
position que n'avait jamais adoptée le juge administratif : Cass. 2e
nº 19-24456 ; Cass. crim., 22 nov. 2016, nº 15-87542 ; Cass. 2e
civ., 16 juill. 2020, nº 19-16042 ; Cass. 2e
civ., 9 juill. 2009, nº 08-11071.
501
civ., 14 oct. 2021,
ch. civ.,
; mais que les charges patronales
.Le Conseil d'État estime que ces dispositions doivent, au besoin, être rele.
Il a pu être précisé que la période concernée était celle s'étendant du
-6e ss-sect. réunies, 5 nov. 2004, nº 260313.
civ., 25mars 1998, nº 96-15146.

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