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La théorie de L'état de droit
à la loi quelques limites (art. 5 et 8), renvoie systématiquement
à elle pour la détermination concrète des conditions d'exercice
des droits proclamés et la délimitation de leur étendue, rendant
ainsi factice la prééminence accordée aux droits de l'homme et
leur mise hors d'atteinte des pouvoirs institués. En fait, la logique
du gouvernement représentatif aboutit à transférer la souveraineté
de la nation sur la tête de ses représentants, seuls chargés
d'exprimer sa volonté.
* La hiérarchie des normes construite par les révolutionnaires
subit au cours du xixe
siècle un certain nombre d'inflexions.
La volonté des révolutionnaires de neutraliser le pouvoir royal
avait été telle qu'elle avait en effet abouti à dénier tout pouvoir
réellement normatif à l'exécutif. Or la réhabilitation de l'exécutif
réintroduit celui- ci au cœur du dispositif de production des
normes ; il se voit reconnaître le pouvoir normatif propre qui lui
avait été refusé en 1791 (M. Verpeaux, La naissance du pouvoir
réglementaire : 1789-1799, PUF, 1991) : acquis dès le Directoire,
explicitement confirmé par la Constitution de l'an VIII (art. 44),
puis à la Restauration, le pouvoir réglementaire sera ensuite
considéré comme le corollaire implicite du pouvoir d'exécution
des lois.
L'insertion de ce pouvoir réglementaire dans la hiérarchie
des normes posera quelques problèmes. Pendant longtemps, la
doctrine opère une distinction entre les règlements de simple
« application » des lois, visant seulement à en assurer l'exécution,
et les règlements ajoutant des prescriptions nouvelles et
pris sur la base d'une « délégation » législative : fondés sur un
« mandat législatif » donné par le Parlement, les règlements
d'administration publique sont censés participer du caractère de
la loi et échappent à tout recours ; ainsi, le pouvoir normatif de
l'exécutif se trouve- t-il dans ce cas hissé à la hauteur de la loi.
Il faut attendre 1907 pour que le Conseil d'État, en déclarant
recevable le recours pour excès de pouvoir contre un règlement
d'administration publique, replace celui- ci en position
subordonnée dans la hiérarchie des normes : le règlement est
dès lors considéré comme une « source de droit inférieur » par
rapport à la loi. Cette hiérarchisation commence cependant à
être ébranlée, au début du xxe
siècle, avec la reconnaissance par
le Conseil d'État d'un pouvoir réglementaire « autonome » en
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