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L'enseignement du droit aujourd'hui
Certes, le décret du 24 juillet 1889 a constitué une première vraie réforme du
programme de la licence en droit, mais les éléments de continuité l'ont largement
emporté sur les effets de rupture. D'un côté, la licence en droit fit en effet place,
comme on le sait, à de nouvelles matières juridiques, notamment grâce à l'influence
des sciences sociales : en première année, un cours obligatoire (mais semestriel)
de droit constitutionnel ; un cours de droit administratif avancé désormais en
deuxième année ; en troisième année, un cours de droit international public et,
surtout, une plus vaste palette d'options à choisir parmi des matières si diverses
(droit international privé, législation industrielle, législation financière, législation
coloniale, droit maritime) qu'un décret du 24 juillet 1895 jugera opportun de les
transférer en doctorat. Car, d'un autre côté, nul n'entendait véritablement toucher
à la structure traditionnelle de la licence en droit, qu'un système d'options trop
ouvert eût pu précisément fragiliser : contrairement à un allongement et même à
une spécialisation en droit public un temps envisagés, cette licence demeura un
diplôme généraliste, dispensé sur trois ans seulement, dans lequel continuait de
dominer l'enseignement du droit civil, présent chaque année, que venaient toujours
compléter des enseignements de droit romain dans les deux premières années, et
auxquels s'ajoutaient seulement des matières privatistes mieux identifiées (droit
pénal, procédure civile et voies d'exécution, droit commercial). On s'explique
ainsi pourquoi cette structure ne bougea fondamentalement pas jusqu'en 1954,
en dépit de quelques innovations vite neutralisées. Si un décret du 1er
août 1905
reviendra en effet au système des options en licence, en rendant notamment en
deuxième année le semestre de droit romain optionnel (avec le droit international
public), un décret du 22 août 1922 opérera un retour en arrière en limitant les
options de troisième année et en supprimant de la deuxième année l'option de
droit international public pour permettre au droit romain de redevenir matière
obligatoire. Songeons que cette architecture restera intacte jusqu'aux années 1950,
en dépit des bouleversements considérables que la première partie du xxe
avait pourtant connus.
siècle
Comme on l'a dit, seule la réforme des études de droit, opérée par le décret
du 27 mars 1954 et complétée par celui du 10 juillet 1962, instaure véritablement
une rupture avec le passé. Elle crée en effet deux cycles bisannuels d'études
et consacre, dans le deuxième, des spécialisations distinctes (droit privé, droit
public et science politique, économie), de sorte que, à partir de la troisième
année des études juridiques, le droit privé ne fait plus partie de la formation
commune à tous les étudiants juristes. Cette dissociation sera accentuée, d'une
part par le décret n° 73-226 du 27 février 1973 créant le « DEUG mention droit »
(diplôme, en deux ans, d'études universitaires générales), d'autre part par l'arrêté
du 16 janvier 1976 organisant définitivement le deuxième cycle et entérinant de
nouvelles dénominations (licence et maîtrise) pour chacune des deux années qui
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